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10VE02740

CETATEXT000024327705 J0_L_2011_06_000001002740 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/32/77/CETATEXT000024327705.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 14/06/2011, 10VE02740, Inédit au recueil Lebon 2011-06-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02740 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD LEDOUX Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 17 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Valentin A, demeurant ..., par Me Ledoux, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement no 0710410 en date du 22 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de l'Essonne sur sa demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans le même délai, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; que les premiers juges ont commis une erreur de droit en ne se prononçant pas sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui étaient encore applicables à la date de la décision attaquée, et en substituant à ces dispositions celles de l'article L. 313-14 du même code ; qu'il a justifié sa présence habituelle en France depuis 1988 ; qu'à supposer que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fût applicable, le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour, compte tenu de la durée de son séjour en France ; qu'une erreur manifeste d'appréciation a été commise dès lors qu'il est intégré à la société française ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues dès lors que toutes ses attaches se trouvent désormais sur le territoire français ; qu'une erreur de fait a également été commise dès lors qu'il justifie de sa présence en France de 2002 à 2005 ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2011 : - le rapport de Mme Riou, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant congolais né le 20 février 1963, relève régulièrement appel du jugement du 22 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de l'Essonne sur sa demande de titre de séjour ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'il est constant que M. A, célibataire sans enfant, est entré régulièrement en France en 1988, à l'âge de vingt-cinq ans, pour y poursuivre ses études, et a obtenu un titre de séjour en qualité d'étudiant renouvelé jusqu'en 2001 ; qu'il produit en appel de nombreuses pièces établissant sa présence habituelle en France de 2002 à 2005 soit, à la date de la décision attaquée, un séjour de dix-huit ans ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, M. A est fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne a entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa mesure sur sa vie personnelle ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision attaquée ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que l'annulation pour un motif de fond, par le présent arrêt, de l'arrêté attaqué, implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour par l'autorité administrative ; qu'il y a lieu, dès lors, pour la Cour, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de délivrer à M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de ces dispositions, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement no 0710410 du 22 juin 2010 du Tribunal administratif de Versailles et la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de l'Essonne sur la demande de titre de séjour présentée par M. A sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' N° 10VE02740 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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