CETATEXT000024327707 J0_L_2011_06_000001002762 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/32/77/CETATEXT000024327707.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 28/06/2011, 10VE02762, Inédit au recueil Lebon 2011-06-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02762 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD BELHEDI Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 19 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, et le mémoire complémentaire enregistré le 27 janvier 2011, présentés pour M. Saiful A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Belhedi, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1001407 en date du 7 juillet 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 janvier 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'une erreur de droit a été commise et que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues dès lors qu'il justifie de la réalité et de l'intensité de ses attaches personnelles en France et qu'il vit dans ce pays depuis plusieurs années ; que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été également méconnu dès lors qu'il encourt des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, où il a déjà subi des persécutions en raison de son appartenance à la communauté bihari ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2011 : - le rapport de Mme Riou, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant bangladais né le 10 juin 1986, relève régulièrement appel de l'ordonnance par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 janvier 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent par ordonnance : / (...) 7°) Rejeter, après l'expiration du délai de recours (...), les requêtes ne comportant que (...) des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) ; Considérant que la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Montreuil tendait à l'annulation de l'arrêté en date du 12 janvier 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à l'intéressé un titre de séjour en qualité de réfugié politique, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays dans lequel il serait renvoyé ; que le requérant avait notamment fait valoir, sur le fondement de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'il appartenait à la communauté bihari, qu'il avait été accusé de détention illégale d'armes et de trafic d'armes et condamné à neuf ans d'emprisonnement et de travaux forcés ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales avait été méconnu dès lors qu'il avait désormais ses attaches en France ; que les moyens ainsi invoqués, qui n'étaient pas inopérants, étaient, en outre, assortis de faits qui n'étaient pas manifestement insusceptibles de venir à leur soutien et des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, dès lors, le président du Tribunal administratif de Montreuil ne pouvait rejeter la demande de M. A sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que, par suite, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Montreuil ; Sur la légalité de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 12 janvier 2010 : Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M. A, l'arrêté attaqué, qui précise les circonstances de fait et les éléments de droit sur lesquels il repose, est suffisamment motivé ; qu'en outre, il résulte des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de refuser de lui attribuer un titre de séjour ; que, par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté et du défaut d'examen particulier de sa situation doivent être écartés ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. A fait valoir qu'il vit en France depuis 2007, qu'il justifie d'une promesse d'embauche et d'attaches personnelles dans ce pays, il n'établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt et un ans ; que, dans ces conditions et eu égard au caractère récent de son séjour, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet acte a été pris ; qu'ainsi, le préfet n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur de droit ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de M. A tendant à obtenir le statut de réfugié politique a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, respectivement les 16 octobre 2007 et 16 novembre 2009 ; que si M. A fait valoir que, compte tenu de son appartenance à la communauté bihari, il a été l'objet de persécutions et d'accusations ainsi que d'une condamnation à neuf ans d'emprisonnement et de travaux forcés, les pièces qu'il produit ne permettent pas d'établir la réalité des risques personnels qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions des articles L. 513-2 et L. 314-11-8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions d'annulation de M. A, n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 1001407 en date du 7 juillet 2010 du président du Tribunal administratif de Montreuil est annulée. Article 2 : La demande de M. A présentée devant le Tribunal administratif de Montreuil et le surplus des conclusions de sa requête présentée devant la Cour sont rejetés. '' '' '' '' N° 10VE02762 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.