CETATEXT000024327709 J0_L_2011_06_000001002763 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/32/77/CETATEXT000024327709.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 14/06/2011, 10VE02763, Inédit au recueil Lebon 2011-06-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02763 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD ROTHOUX Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 19 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Soilihi A, demeurant ..., par Me Rothoux, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement no 0800762 en date du 22 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de l'Essonne sur sa demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il est en droit d'obtenir un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie être entré en France le 27 décembre 1992 et établit l'existence de la vie commune avec sa compagne, à compter de 1995 ; qu'une déclaration de vie maritale a d'ailleurs été rédigée en 2005 et qu'il s'est marié le 26 mai 2007 ; qu'il justifie également d'une promesse d'embauche ; que son intégration à la société française est, dès lors, établie ; qu'il remplit les conditions pour obtenir sa régularisation sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est le conjoint d'une ressortissante française ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2011 : - le rapport de Mme Riou, premier conseiller, - les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public, - et les observations de Me Rothoux, pour M. A ; Vu la note en délibéré, en date du 1er juin 2011, présentée pour M. A ; Considérant que M. A, ressortissant comorien né en 1968, relève régulièrement appel du jugement du 22 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née le 5 février 2008 du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de l'Essonne sur sa demande de titre de séjour présentée par lettre en date du 11 juillet 2007 dont le préfet a accusé réception par lettre du 5 octobre 2007 invitant l'intéressé à se présenter en préfecture ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans, est tenu de se présenter, à Paris à la préfecture de police et dans les autres départements à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de carte de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de cartes de séjour soient déposées au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de la résidence du requérant (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour introduire valablement une demande de titre de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions définies à l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité est applicable, que les intéressés se présentent physiquement à la préfecture ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté une demande de délivrance de titre de séjour auprès du préfet de l'Essonne, par un courrier de son conseil en date du 11 juillet 2007 dont le préfet a accusé réception en invitant l'intéressé à venir se présenter en préfecture ; que le préfet a soutenu, devant les premiers juges, sans être sérieusement contredit, que M. A ne s'est jamais présenté à la préfecture ; que, si le silence gardé par le préfet sur cette demande pendant plus de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet, susceptible de recours pour excès de pouvoir, celle-ci ne peut toutefois être contestée qu'en raison de ses vices propres, faute d'avoir été régulièrement présentée ; que, par voie de conséquence, les moyens tirés de la méconnaissance du 4° et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de ce que l'intéressé justifierait d'une promesse d'embauche et serait intégré à la société française, sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de réexaminer la situation de M. A et de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; que, toutefois, et dès lors que M. A justifie s'être marié en 2007 avec une ressortissante française, il lui appartient, s'il s'y croit fondé, de solliciter un titre de séjour en qualité de conjoint de français ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE02763 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.