CETATEXT000024327713 J0_L_2011_06_000001002786 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/32/77/CETATEXT000024327713.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 14/06/2011, 10VE02786, Inédit au recueil Lebon 2011-06-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02786 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD FERDI-MARTIN M. Patrick BRESSE M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 20 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mahamad A, demeurant ..., par Me Ferdi-Martin, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0911446 en date du 13 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 août 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté du 13 juillet 2010 est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il a formulé une demande de titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non une demande en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est en France depuis 2001, que sa femme, titulaire d'une carte de résident de dix ans, l'a rejoint en 2002 ainsi que ses trois enfants qui sont désormais scolarisés en France ; que, par ailleurs, il dispose d'une promesse d'embauche pour exercer en qualité de chef de chantier ; qu'enfin, l'arrêté attaqué est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2011 : - le rapport de M. Bresse, président assesseur, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant égyptien, né le 11 juillet 1967, relève régulièrement appel du jugement en date du 13 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 août 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France en 2001, y résidait habituellement depuis plus de huit ans à la date de la décision attaquée ; que son épouse l'a rejoint en 2002 avec leurs trois enfants nés en 1993, 1995 et 1997 et que ces derniers sont scolarisés en France ; que celle-ci, qui est titulaire d'une carte de résident en qualité de mère d'un enfant français né en 2005, a vocation à rester durablement en France ; que la communauté de vie des époux avait repris à la date de la décision attaquée bien que le requérant ne soit pas le père de l'enfant né en 2005 ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à l'ancienneté de sa présence en France, de celle de son épouse et de ses enfants et de leur scolarisation, M. A est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 août 2009 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt implique nécessairement la délivrance à M. A d'une carte de séjour temporaire vie privée et familiale ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à cette délivrance, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0911446 du Tribunal administratif de Montreuil en date du 13 juillet 2010 et l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 26 août 2009 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire vie privée et familiale , dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 10VE02786 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.