CETATEXT000024327715 J0_L_2011_06_000001002854 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/32/77/CETATEXT000024327715.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 21/06/2011, 10VE02854, Inédit au recueil Lebon 2011-06-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02854 1ère Chambre plein contentieux C M. SOUMET CABINET CHEVRIER Mme Corinne SIGNERIN-ICRE M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 9 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles sous le no 07VE00303, présentée pour M. Akli Mohamed A, demeurant ..., par Me Chevrier, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0501199 du 7 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 ; 2°) de lui accorder la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, en premier lieu, que le jugement attaqué est entaché de contrariété de motifs dès lors que le tribunal administratif a relevé à la fois que les comptes bancaires de l'exposant ont été régulièrement débités et que l'administration n'a exercé son droit de communication qu'auprès de tiers qui ne sont pas des établissements bancaires alors que, par ailleurs, la consultation du fichier mentionné à l'article 164 FC du code général des impôts, lequel ne comporte pas d'informations sur les débits des comptes bancaires, ne peut être à l'origine de ces informations ; en deuxième lieu, que le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que les relevés bancaires ont été irrégulièrement obtenus par l'administration fiscale ; enfin, que le tribunal a procédé, d'office et à tort, à une substitution de base légale dès lors que le jugement attaqué relève que l'exposant n'a pas déclaré ses comptes à l'étranger ou le transfert des sommes en cause, alors que ce fait ne résulte ni des pièces du dossier, ni d'une allégation de l'administration, laquelle n'a d'ailleurs sollicité aucune substitution de base légale au profit des articles 1649 A ou 1649 quater A ; que, de plus, ces articles s'appliquent à deux situations distinctes, dont aucune n'a été relevée par l'administration ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2011 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que M. A a fait l'objet d'un examen de situation fiscale personnelle portant sur la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997 à l'issue duquel l'administration a estimé qu'il avait son domicile fiscal en France et l'a mis en demeure de déclarer ses revenus pour les années 1996 et 1997 ; que, faute d'avoir répondu à cette mise en demeure, M. A a été taxé d'office pour défaut de déclaration sur le fondement du 1° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; qu'il fait appel du jugement du 7 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997, ainsi que des pénalités correspondantes ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'en jugeant, d'une part, que M. A devait être regardé comme ayant eu son lieu de séjour principal en France au cours des années d'imposition en litige dès lors qu'il résultait, notamment, de l'instruction que les comptes bancaires qu'il détenait en France avaient été régulièrement débités du montant de divers règlements, et en considérant, d'autre part, que l'administration n'avait pas fait usage de son droit de communication pour obtenir des renseignements sur ces comptes bancaires mais avait adressé une demande au fichier des comptes bancaires prévu par les dispositions de l'article 164 FC de l'annexe IV au code général des impôts, le tribunal administratif, s'il s'est mépris sur la nature des renseignements contenus dans ce fichier, n'a en revanche pas entaché son jugement d'une contradiction de motifs ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que M. A a fait valoir devant le tribunal administratif que le droit de communication, prévu au profit de l'administration fiscale par l'article L. 81 du livre des procédures fiscales, avait été exercé par un service territorialement incompétent et que la procédure était irrégulière dès lors que l'administration ne lui avait pas communiqué les documents ou copies de documents contenant les renseignements obtenus auprès de tiers qu'elle avait utilisés pour fonder les impositions en litige et, en particulier, les document bancaires et relevés de compte ; qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif, qui a relevé, d'une part, que la consultation du fichier des comptes bancaires prévu par les dispositions de l'article 164 FC de l'annexe IV au code général des impôt ne constituait pas une démarche auprès d'un tiers à l'administration fiscale, de sorte que l'invocation de l'article R. 81-1 du livre des procédures fiscales relatif au droit de communication était inopérante, d'autre part, que la direction nationale d'enquête fiscale, qui disposait d'une compétence territoriale sur l'ensemble du territoire national, avait pu compétemment exercer le droit de communication de l'administration auprès de différents établissements, et qu'enfin, M. A n'avait pas demandé la communication des documents contenant les renseignements ainsi obtenus, a répondu aux moyens dont il était saisi ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir que le tribunal aurait omis de répondre aux moyens qu'il avait soulevés s'agissant du droit de communication ; Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que l'administration fiscale a invoqué les dispositions des articles 1649 A et 1649 quater A du code général des impôts dans sa réponse aux observations du contribuable en date du 31 janvier 2000, ainsi, d'ailleurs, que dans le mémoire en défense présenté en première instance par le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine Sud ; que, dans ces conditions, M. A n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir qu'en se fondant sur ces dispositions, le tribunal administratif aurait procédé, d'office, à une substitution de base légale ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, dans la notification de redressement en date du 1er septembre 1999, le vérificateur a relevé que M. A n'avait remis à l'administration qu'une partie des relevés de ses comptes financiers des années 1996 et 1997, et a informé l'intéressé que, compte tenu du défaut de présentation, dans le délai de soixante jours imparti par l'avis de vérification du 20 octobre 1998, des comptes bancaires et comptes courants dont la liste était donnée, ces relevés avaient été obtenus via le service de recherche ; que, dans ces conditions, compte tenu de la nature des documents en cause et alors que l'administration a, ainsi qu'il vient d'être dit, précisé quels étaient les trois établissements bancaires teneurs des comptes dont il s'agissait, M. A a été mis à même de connaître l'origine des renseignements obtenus auprès de tiers, peu important à cet égard que le vérificateur n'ait pas expressément précisé dans la notification qu'il avait fait usage du droit de communication auprès de ces trois établissements bancaires ; que, par suite, le moyen tiré d'une information insuffisante du contribuable sur l'origine de relevés bancaires en cause doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que, faute de comporter une information suffisante sur l'origine de relevés bancaires, l'administration aurait méconnu les obligations résultant pour elle des dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la notification de redressement doit être écarté ; Considérant, enfin, que l'administration, qui avait rapporté d'office au revenu global de M. A, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, notamment les sommes de 100 000 F, 217 269 F, 3 547 345 F et de 169 312 F portées au crédit de ses comptes bancaires, au motif que ces sommes n'avaient pu être classées dans aucune catégorie particulière de bénéfices ou de revenus, a en outre, dans sa réponse aux observations du contribuable , opposé à M. A, qui avait fait valoir que ces sommes correspondaient à des virements effectués à partir de comptes à terme étrangers lui appartenant ou appartenant à des membres de sa famille, les dispositions des articles 1649 A et 1649 quater A du code général des impôts ; que, toutefois, si ces dispositions instituent une présomption légale d'existence de revenus imposables du fait de la méconnaissance des obligations déclaratives qu'elles instituent, elles ne constituent pas, en l'espèce, une nouvelle base légale d'imposition s'agissant de sommes taxées d'office en tant que revenus d'origine indéterminée sur le fondement du 1° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, les dispositions répressives de l'article 1758 du même code n'ayant, d'ailleurs, pas été appliquées ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait modifié le fondement légal des impositions avant leur mise en recouvrement et que, faute qu'il ait été procédé à une nouvelle notification des redressements, la procédure d'imposition serait en conséquence entachée d'irrégularité ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que M. A, qui s'est borné à faire valoir que trois des crédits taxés d'office dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée correspondaient à des virements effectués à partir d'un compte à terme dont il était titulaire à l'étranger et que le quatrième proviendrait d'un compte détenu par des membres de sa famille, n'établit pas que les sommes en cause ne constituent pas des revenus imposables ; que, dès lors, n'apportant pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration, il n'est pas fondé à demander la décharge des impositions en litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE02854 2 19-06-04 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Autres taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.