← France

10VE02886

CETATEXT000024327719 J0_L_2011_06_000001002886 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/32/77/CETATEXT000024327719.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 23/06/2011, 10VE02886, Inédit au recueil Lebon 2011-06-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02886 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE BATI Mme Hélène VINOT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 31 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Ahou Ange Flavie A, demeurant ..., par Me Bati ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000264 du 29 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2009 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention étudiant dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; La requérante soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée ; qu'elle est entachée d'incompétence ; qu'elle viole les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors que le refus de titre de séjour est illégal ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2011 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant que Mlle A, ressortissante ivoirienne, née le 20 février 1983, entrée en France le 31 août 2001 pour y poursuivre ses études, relève régulièrement appel du jugement en date du 29 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2009 du préfet des Hauts-de-Seine rejetant sa demande de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire national et fixant son pays d'origine comme pays à destination duquel l'intéressée sera renvoyée ; Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision contestée et de l'incompétence de l'auteur de l'acte ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A, entrée en France en 2001 pour y poursuivre des études, après avoir obtenu le baccalauréat à la fin de l'année 2001-2002, a été inscrite en BTS Action commerciale de 2002-2003 à 2004-2005 avant d'obtenir le BTS Action commerciale puis, à la fin de l'année 2005-2006, un diplôme d'ingénieur commercial d'affaires et un certificat d'études supérieures professionnelles ; qu'elle a ensuite été inscrite, successivement, en licence 2 Langues étrangère appliquées anglais et espagnol en 2006-2007, puis en quatrième année de l'Ecole supérieure de gestion et finances en 2007-2008, puis, en 2008-2009, en licence 1 Economie et gestion et de nouveau en licence 2 Langues étrangères appliquées Anglais et Espagnol, puis encore, en 2009-2010, en licence 1 Economie et gestion et en licence 2 Langues étrangères appliquées Anglais et Espagnol ; que si Mlle A soutient qu'elle a eu des difficultés administratives pour l'année universitaire 2007/2008 en raison du refus de renouvellement de sa carte de séjour temporaire dans une autre préfecture, elle ne l'établit en tout état de cause pas ; que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de renouveler son titre de séjour étudiant au motif de l'absence de progression dans ses études ; que la circonstance, postérieure à la décision attaquée, qu'elle a repris des études d'aide-soignante en 2011, demeure sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ; Considérant que la requérante soutient qu'elle est entrée en France de façon régulière en 2001, qu'elle y a poursuivi des études sérieuses et qu'elle a des attaches privées ; que, cependant, Mlle A est célibataire et sans charges de famille, et ne démontre pas être dépourvue d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine ; que par suite, et compte tenu notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale ; Considérant que Mlle A n'établit pas davantage que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 décembre 2009 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et les conclusions qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10VE02886 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.