CETATEXT000024327721 J0_L_2011_06_000001002888 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/32/77/CETATEXT000024327721.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 23/06/2011, 10VE02888, Inédit au recueil Lebon 2011-06-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02888 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE CABINET D'AVOCATS BATI-JURIS ; CABINET D'AVOCATS BATI-JURIS ; CABINET D'AVOCAT BATI-JURIS Mme Hélène VINOT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 31 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles sous le n° 10VE02888, présentée pour M. Predag A, demeurant chez Mme Stana C, ..., par Me Pegand, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0610471-0610482 du 2 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 août 2006 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler ledit arrêté du 28 août 2006 ; Le requérant soutient que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et professionnelle ; ........................................................................................................ II - Vu la requête, enregistrée le 31 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles sous le n° 10VE02889, présentée pour Mme Vesna B épouse A, demeurant chez Mme Stana C, ..., par Me Pegand, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0610471-0610482 du 2 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant l'annulation de l'arrêté du 28 août 2006 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler ledit arrêté du 28 août 2006 ; La requérante soutient que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de leur situation personnelle et professionnelle ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2011 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - les conclusions de M. Davesne, rapporteur public, - et les observations de Me Pegand, pour M. et Mme A ; Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que M. et Mme A, ressortissants serbes, nés respectivement le 21 décembre 1963 et le 14 septembre 1965, relèvent régulièrement appel du jugement en date du 2 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 28 août 2006 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant leurs demandes de titre de séjour et les invitant à quitter le territoire national dans le délai d'un mois ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance (...) ; Considérant que M. et Mme A soutiennent qu'ils sont entrés sur le territoire national, respectivement, en 2001 et en 2002, qu'ils y séjournent de manière ininterrompue avec leur enfant qui est scolarisé, qu'ils disposent de liens familiaux en France et sont hébergés par la grand-mère de M. A, qu'ils se sont intégrés dans la société française et qu'ils disposent tous deux de promesses d'embauche ; que, cependant, M. et Mme A n'établissent pas être dépourvus de toute attache familiale dans leur pays d'origine, où ils ont vécu de nombreuses années, et n'allèguent pas que des circonstances particulières s'opposeraient à ce qu'ils y poursuivent leur vie privée et familiale avec leur enfant ; que, compte tenu de la durée et des conditions de leur séjour en France, ils ne sont pas fondés à soutenir qu'en refusant de leur délivrer un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en second lieu, que M. et Mme A n'établissent pas que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de leur situation personnelle et professionnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes dirigées contre les arrêtés du 28 août 2006 ; D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées. '' '' '' '' 2 Nos 10VE02888-10VE02889 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.