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10VE03033

CETATEXT000024327723 J0_L_2011_06_000001003033 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/32/77/CETATEXT000024327723.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 23/06/2011, 10VE03033, Inédit au recueil Lebon 2011-06-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03033 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE Mme Elise COROUGE M. DAVESNE Vu le recours, enregistré le 9 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 0811479 en date du 5 mai 2010 par lesquels la présidente du Tribunal administratif de Montreuil a annulé sa décision retirant deux points au permis de conduire de M. A à la suite de l'infraction du 9 août 2005 et lui a enjoint les rétablir au capital du permis de conduire de l'intéressé ; 2°) de rejeter la demande de M. A devant le Tribunal administratif de Montreuil ; Il soutient que, par application de la jurisprudence Sellem du Conseil d'Etat, le paiement de l'amende forfaitaire, qui ne peut avoir lieu sans l'avis de contravention, atteste que ce document a été remis à M. A qui ne peut donc utilement soutenir ne pas avoir été informé ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu l'arrêté du 15 mai 1990 relatif à la procédure de l'encaissement immédiat par les agents verbalisateurs ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2011 : - le rapport de Mme Corouge, présidente, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant qu'il résulte des dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4, que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment dans les conditions décrites ci-dessus, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ; Considérant, toutefois, que l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit toutefois pas que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions ; que la mention, au système national des permis de conduire, du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire au titre d'une infraction relevée avec interception du véhicule ne permet donc au juge de considérer que le titulaire du permis a nécessairement reçu un avis de contravention que si elle est accompagnée de la production du procès-verbal de l'infraction, établissant que le formulaire employé est conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ; Considérant qu'il ressort des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A que l'infraction du 9 août 2005 (2 points) constituée par un excès de vitesse, constatée avec interception du véhicule, relève de la procédure de l'amende forfaitaire et que M. A s'est acquitté du paiement de l'amende forfaitaire correspondante ; que, toutefois, faute de produire le procès-verbal d'infraction, l'administration n'établit pas que le formulaire employé est conforme aux articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale et comporte les informations requises ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la présidente du Tribunal administratif de Montreuil a accueilli le moyen tiré de ce que, s'agissant de l'infraction du 9 août 2005, les informations requises n'avaient pas délivrées au contrevenant ; DECIDE Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 10VE03033 49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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