CETATEXT000024327724 J0_L_2011_06_000001003064 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/32/77/CETATEXT000024327724.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 30/06/2011, 10VE03064, Inédit au recueil Lebon 2011-06-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03064 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE Mme Elise COROUGE M. DAVESNE Vu le recours, enregistré le 14 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 2, 3 et 4 du jugement n° 0807325 en date du 20 juillet 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision retirant trois points au permis de conduire de M. A à la suite de l'infraction constatée le 6 août 2007 à 16 heures 22, ensemble sa décision 48 S du 30 juin 2008 portant invalidation du permis de conduire de M. A, et lui a enjoint les rétablir au capital du permis de conduire de l'intéressé ; 2°) de rejeter la demande de M. A devant le Tribunal administratif de Versailles ; Il soutient que la réalité de ladite infraction est établie par une condamnation rendue le 3 février 2009 par la juridiction de proximité de Paris ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2011 : - le rapport de Mme Corouge, présidente, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; Considérant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a commis une erreur de droit en se bornant à relever que, faute de paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, la réalité de l'infraction constatée le 6 août 2007 à 16 heures 22 à l'encontre de M. A n'était pas établie sans rechercher si l'intervention de l'exécution d'une composition pénale ou d'une condamnation définitive n'établissait pas la réalité de l'infraction ; qu'il ressort des mentions portées sur le relevé d'information intégral en date du 7 juin 2010 que l'infraction constatée le 6 août 2007 à 16 heures 22 a fait l'objet d'une décision rendue le 3 février 2009 par la juridiction de proximité de Paris ; que, par suite, cette condamnation définitive établit la réalité de ladite infraction ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. A ; Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; que toutefois, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ; Considérant qu'il ressort des mentions du relevé d'information intégral que la réalité de l'infraction relevée le 6 août 2007 à 16 heures 22 à l'encontre de M. A et consistant en la conduite d'un véhicule sans respecter la distance de sécurité a été établie par une condamnation pénale devenue définitive ; que, par suite, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne saurait, en tout état de cause, être utilement invoqué à l'encontre du retrait de trois points correspondant à cette infraction ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est fondé à demander l'annulation des articles 2, 3 et 4 du jugement attaqué par lesquels le premier juge a annulé le retrait de trois points consécutifs à l'infraction susvisée et en a tiré les conséquences sur le droit de conduire de l'intéressé ; DECIDE Article 1er : Les articles 2, 3 et 4 du jugement n° 0807325 en date du 20 juillet 2010 du Tribunal administratif de Versailles sont annulés et la demande présentée par M. A devant ce tribunal est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10VE03064 49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.