CETATEXT000024327725 J0_L_2011_06_000001003196 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/32/77/CETATEXT000024327725.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 30/06/2011, 10VE03196, Inédit au recueil Lebon 2011-06-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03196 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE BENHAMOU Mme Elise COROUGE M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Youcef A demeurant ..., par Me Benhamou ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0801171 du 23 juillet 2010 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions ministérielles portant retrait de points de son permis de conduire suite aux infractions constatées les 12 octobre 2004, 10 août 2005, 20 octobre 2005, 28 février 2007 à 18h40 et 19h37 ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; Il soutient qu'il n'a pas reçu préalablement au paiement de l'amende forfaitaire ou à la saisine de l'autorité judiciaire, les informations prévues par le code de la route ; qu'il n'a jamais eu connaissance des diverses décisions de retrait de points affectant son permis de conduire ; que les retraits de points ayant affecté son permis n'ont pas fait l'objet d'une notification régulière ; qu'il n'a jamais été destinataire des décisions attaquées et qu'il est, dès lors, dans l'impossibilité de produire lesdites décisions ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2011 : - le rapport de Mme Corouge, présidente, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation et qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours (...) ; Considérant que, par ordonnance du 23 juillet 2010, la présidente du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté comme irrecevable la demande tendant à l'annulation des décisions ministérielles portant retrait de treize points du permis de conduire de M. A ; qu'il ressort des pièces que, si M. A avait été invité par le greffier en chef du tribunal à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours par une lettre en date du 8 mars 2010, cette demande, qui se bornait à indiquer qu'elle avait pour objet de compléter l'instruction , ne mentionnait pas que la requête pourrait être déclarée irrecevable à défaut de réponse dans le délai imparti ; qu'ainsi, les dispositions précitées de l'article R. 612-1 du code de justice administrative faisaient, en tout état de cause, obstacle à ce que la requête de M. A soit d'office déclarée irrecevable faute pour lui d'avoir produit les décisions de retrait de points attaquées ; qu'il y a lieu de prononcer l'annulation de l'ordonnance attaquée et de statuer, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par M. A devant le tribunal ; Considérant, en premier lieu, que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits ; que cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur ; que M. A ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que divers retraits de points ne lui auraient pas été notifiés avant l'intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée (...) ; qu'il ressort des mentions portées sur le relevé d'information intégral de M. A que les six infractions commises par ce dernier ont fait l'objet soit d'une amende forfaitaire soit d'une amende forfaitaire majorée ; qu'en l'absence de tout élément de nature à mettre en doute leur exactitude, le moyen soulevé par M. A et tiré de ce que lesdites mentions ne suffiraient pas à établir la réalité desdites infractions ne peut être accueilli ; Considérant, en troisième lieu, que, par application des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, l'administration ne peut prendre légalement une décision de retrait de points que si l'auteur s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles susvisés lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis de conduire ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve par tout moyen qu'elle a satisfait à son obligation d'information ; que si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments du dossier et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ; Sur les infractions constatées sans interception du véhicule : Considérant que, s'agissant des excès de vitesse des 10 août 2005 (1 point) et 17 mai 2005 (1 point) constatés par radar automatique, l'administration ne verse au dossier que la copie de l'avis de contravention concernant l'infraction du 10 août 2005 ; que, cependant, il ressort des mentions du relevé d'information intégral que M. A a payé l'amende forfaitaire afférente à ces deux infractions ; qu'il découle de cette constatation que l'intéressé a nécessairement reçu les avis de contravention afférents à ces deux infractions sans lesquels ce paiement ne peut intervenir ; que les avis de contravention émanant du centre automatisé de constatation des infractions routières sont établis sur un formulaire type et comportent l'ensemble des informations requises par la loi ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'information préalable n'aurait pas été délivrée à M. A ne peut être accueilli ; Sur les infractions constatées avec interception du véhicule : Considérant que, s'agissant des infractions des 12 octobre 2004 (2 points), 28 février 2007 à 18 heures 40 (3 points) et 28 février 2007 à 19 heures 37 (3 points), l'administration produit les procès-verbaux établis par des agents de police judiciaire et mentionnant, pour chacune des infractions en cause, que la carte de paiement et l'avis de contravention ont été remis au contrevenant, ces derniers documents étant établis sur les modèles du centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs (CERFA) qui comportent les mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, si le procès-verbal de l'infraction du 12 octobre 2004 n'est pas contresigné par l'intéressé, il ressort des mentions non sérieusement contestées du relevé d'information intégral qu'il a réglé l'amende forfaitaire le jour même de la constatation de l'infraction ; qu'il doit par suite être regardé comme ayant au préalable pris connaissance de l'avis de contravention ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'information requise ne lui aurait été pas délivrée ne peut être accueilli ; Considérant que le ministre reconnaît ne pas être en mesure d'apporter la preuve de la délivrance de l'information requise lors de la constatation de l'infraction du 20 octobre 2005 (3 points) ; qu'il en résulte que la décision par laquelle le ministre a retiré trois points du capital de M. A est entachée d'illégalité pour avoir été prise selon une procédure irrégulière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation du retrait de trois points consécutif à l'infraction du 20 octobre 2005 ; que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le ministre de l'intérieur restitue, dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, le bénéfice de ces trois points à l'intéressé ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance en date du 23 juillet 2010 de la présidente du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée. Article 2 : La décision ministérielle portant retrait de trois points suite à l'infraction du 20 octobre 2005 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de restituer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, le bénéfice des trois points visés à l'article 2 du présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 10VE03196 54-01-08 Procédure. Introduction de l'instance. Formes de la requête.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.