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10VE03347

CETATEXT000024327729 J0_L_2011_06_000001003347 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/32/77/CETATEXT000024327729.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 21/06/2011, 10VE03347, Inédit au recueil Lebon 2011-06-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03347 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET RAÏS Mme Corinne SIGNERIN-ICRE M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mohammed A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Raïs, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004104 du 20 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 11 mai 2010 refusant de renouveler son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, en premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour est illégale dès lors que le préfet de l'Essonne n'a pas consulté la commission du titre de séjour alors que l'exposant relève des dispositions de l'article L. 313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision est entachée d'erreur de fait dès lors qu'il n'a pu vivre en France avec son épouse du fait d'une assignation en annulation de mariage qui l'a privé de la possibilité d'obtenir le visa de conjoint de français jusqu'en 2007 ; que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a vécu avec son épouse à compter de son entrée en France et jusqu'à leur divorce ; qu'enfin, cette décision a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le préfet a affirmé que l'exposant n'était pas démuni d'attaches dans son pays d'origine sans apporter de précision, alors que ses attaches personnelles et familiales se trouvent en France ; en second lieu, que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale pour n'être pas motivée ; qu'elle est fondée sur une décision portant refus de titre de séjour entachée d'illégalité et a été prise en violation de l'article 8 de la convention précitée ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2011 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant marocain né en 1969, fait appel du jugement du 20 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 11 mai 2010 refusant de renouveler son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : La carte délivrée au titre de l'article L. 313-11 donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 314-9 de ce code : La carte de résident peut être accordée : 3° A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le divorce de M. A et de son épouse de nationalité française a été prononcé par jugement du 2 novembre 2009 du juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Paris ; que, dès lors, M. A n'étant plus, à la date de la décision en litige, marié avec une ressortissante de nationalité française, c'est par une exacte application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire et de lui délivrer une carte de résident ; que les différentes circonstances invoquées par M. A tirées, d'une part, de ce qu'il n'a pu vivre en France avec son épouse avant 2007 du fait d'une requête du procureur de la République près le Tribunal de grande instance d'Evry en annulation de son mariage, d'autre part, de ce qu'il a vécu avec son épouse à compter de son entrée en France et jusqu'à leur divorce, sont, eu égard au motif de la décision attaquée, inopérantes ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que si M. A soutient que ses attaches personnelles et familiales se trouvent en France, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, divorcé de son épouse et sans charge de famille en France, n'est entré dans ce pays qu'en décembre 2007 à l'âge de trente-huit ans ; que M. A n'apporte aucune précision sur les liens privés et familiaux qu'il aurait noués en France et n'établit pas ni même n'allègue qu'il serait dépourvu de toute attache au Maroc ; que, dans ces conditions, et eu égard à la très courte durée de son séjour en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne aurait fait une appréciation manifestement erronée de la situation personnelle M. A ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement toutes les conditions prévues à l'article L. 313-11 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de tous les étrangers qui se prévalent de cette disposition ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M. A ne remplit pas les conditions lui permettant de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 précité ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour est inopérant ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que, dès lors que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation , M. A ne peut utilement faire valoir que la décision par laquelle le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français ne serait pas suffisamment motivée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'établit pas que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est illégale ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée et doit être rejetée ; Considérant, enfin, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision faisant obligation au requérant de quitter le territoire français aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse aurait été prise en violation des stipulations précitées de l'articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10VE03347 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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