CETATEXT000024327729 J0_L_2011_06_000001003347 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/32/77/CETATEXT000024327729.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 21/06/2011, 10VE03347, Inédit au recueil Lebon 2011-06-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03347 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET RAÏS Mme Corinne SIGNERIN-ICRE M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mohammed A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Raïs, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004104 du 20 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 11 mai 2010 refusant de renouveler son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, en premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour est illégale dès lors que le préfet de l'Essonne n'a pas consulté la commission du titre de séjour alors que l'exposant relève des dispositions de l'article L. 313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision est entachée d'erreur de fait dès lors qu'il n'a pu vivre en France avec son épouse du fait d'une assignation en annulation de mariage qui l'a privé de la possibilité d'obtenir le visa de conjoint de français jusqu'en 2007 ; que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a vécu avec son épouse à compter de son entrée en France et jusqu'à leur divorce ; qu'enfin, cette décision a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le préfet a affirmé que l'exposant n'était pas démuni d'attaches dans son pays d'origine sans apporter de précision, alors que ses attaches personnelles et familiales se trouvent en France ; en second lieu, que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale pour n'être pas motivée ; qu'elle est fondée sur une décision portant refus de titre de séjour entachée d'illégalité et a été prise en violation de l'article 8 de la convention précitée ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2011 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant marocain né en 1969, fait appel du jugement du 20 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 11 mai 2010 refusant de renouveler son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : La carte délivrée au titre de l'article L. 313-11 donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 314-9 de ce code : La carte de résident peut être accordée : 3° A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le divorce de M. A et de son épouse de nationalité française a été prononcé par jugement du 2 novembre 2009 du juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Paris ; que, dès lors, M. A n'étant plus, à la date de la décision en litige, marié avec une ressortissante de nationalité française, c'est par une exacte application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire et de lui délivrer une carte de résident ; que les différentes circonstances invoquées par M. A tirées, d'une part, de ce qu'il n'a pu vivre en France avec son épouse avant 2007 du fait d'une requête du procureur de la République près le Tribunal de grande instance d'Evry en annulation de son mariage, d'autre part, de ce qu'il a vécu avec son épouse à compter de son entrée en France et jusqu'à leur divorce, sont, eu égard au motif de la décision attaquée, inopérantes ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.