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10VE03370

CETATEXT000024327731 J0_L_2011_06_000001003370 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/32/77/CETATEXT000024327731.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 21/06/2011, 10VE03370, Inédit au recueil Lebon 2011-06-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03370 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET HANAU Mme Corinne SIGNERIN-ICRE M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Driss A, demeurant chez M. Mohamed B, ..., par Me Hanau, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0909178 du 6 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy- Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 8 juillet 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Hanau de la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient, en premier lieu, que le préfet, qui s'est borné à relever que l'exposant ne disposait pas d'un visa de long séjour et d'un contrat de travail visé, a examiné sa demande au regard des seules dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il était saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code ; en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué est intervenu en méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la circulaire du 24 novembre 2009 prévoit que le préfet doit tenir compte, pour l'application de cet article, de la durée du séjour, de sa volonté d'intégration sociale et de ses qualifications ; qu'il a produit deux promesses d'embauche à l'appui de sa demande et fait valoir qu'il réside depuis longtemps en France ; que la liste fixant les emplois pour lesquels une admission exceptionnelle au séjour pouvait être sollicitée a été annulée par une décision du Conseil d'Etat du 23 octobre 2009 ; en troisième lieu, que les articles L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus dès lors qu'il est entré en France à l'âge de vingt-cinq ans et y réside depuis plus de treize ans ; qu'il a tissé des liens dans ce pays où résident ses frères et soeurs ; qu'enfin, l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'exposant ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2011 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant marocain né en 1970, fait appel du jugement du 6 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 8 juillet 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise a examiné la demande de carte de séjour dont l'avait saisi M. A, tant sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que sur celui de l'article L. 313-14 du même code ; qu'en se fondant sur le motif que le requérant n'était pas titulaire d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ainsi que d'un contrat de travail visé conformément à l'article L. 5221-2 du code du travail, pour refuser la délivrance d'une carte de séjour en application de l'article L. 313-10 de ce code, et sur le motif que son admission exceptionnelle au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires ou ne se justifiait pas au regard des motifs exceptionnels qu'il faisait valoir, pour refuser la délivrance d'une carte de séjour en application de l'article L. 313-14 du même code, le préfet du Val-d'Oise n'a commis aucune erreur de droit ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; Considérant que les pièces produites par M. A ne sont pas de nature à établir que l'intéressé résiderait continûment en France depuis 1996, comme il l'allègue ; que s'il fait état de la présence en France de ses frères et coeurs et fait valoir qu'il a produit deux promesses d'embauche, il ne justifie pas de circonstances humanitaires ou exceptionnelles de nature à établir que le préfet du Val-d'Oise aurait commis, en refusant de lui délivrer une carte de séjour, une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en violation des dispositions dudit article ; Considérant, en troisième lieu, que le préfet du Val-d'Oise n'ayant pas fait application de la circulaire du 7 janvier 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement prise en application de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007 relatif à la délivrance de cartes de séjour portant la mention salarié au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, le moyen tiré de ce que cette circulaire a été annulée pour excès de pouvoir par décision du Conseil d'Etat du 23 octobre 2009 est inopérant ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant que M. A soutient qu'entré en France en 1996, il y aurait ses attaches familiales et privées, et notamment ses frères et coeurs ; que, toutefois, le requérant n'établit pas, ainsi qu'il a été dit, qu'il résiderait continument en France depuis 1996 ; que, par ailleurs, l'intéressé, âgé de trente-neuf ans à la date de l'arrêté attaqué, indique être divorcé, est sans charge de famille en France et n'est pas dépourvu de tout lien au Maroc où résident notamment, selon les mentions du dossier de demande de titre de séjour, ses parents ; qu'enfin, M. A ne justifie pas, par la seule production d'une promesse d'embauche, de l'intensité des attaches privées qu'il aurait nouées en France ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté litigieux aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle du requérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles de son conseil tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10VE03370 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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