CETATEXT000024327733 J0_L_2011_06_000001003411 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/32/77/CETATEXT000024327733.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 23/06/2011, 10VE03411, Inédit au recueil Lebon 2011-06-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03411 5ème chambre plein contentieux C Mme COROUGE SAMSON Mme Elise COROUGE M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Boualem A, demeurant ..., par la SELARL Samson-Iosca ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0807440 du 21 octobre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de quatre décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de quatorze points sur le capital de son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 4 mars 2005 (2 points), 2 novembre 2006 (2 points), 4 novembre 2006 (6 points) et 2 août 2007 (4 points) et lui a infligé une amende pour recours abusif ; 2°) d'annuler les décisions susvisées ; Il soutient que les décisions 48 ne lui ont jamais été notifiées ; que ces décisions auraient dû être motivées dès lors qu'il s'agit de décisions individuelles défavorables ; que la réalité des infractions en cause n'est pas établie et qu'il n'a pas reçu les informations préalables obligatoires à la suite des infractions précitées ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2011 : - le rapport de Mme Corouge, présidente, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant que M. A, né le 13 mars 1979, fait appel du jugement du 21 octobre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de quatre décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de quatorze points sur le capital de son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 4 mars 2005 (2 points), 2 novembre 2006 (2 points), 4 novembre 2006 (6 points) et 2 août 2007 (4 points) ; Sur la notification et la motivation des décisions 48 : Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, d'écarter le moyen soulevé par M. A, tiré de ce qu'il n'aurait pas reçu notification de chacune des décisions contestées portant retraits de points du capital de son permis de conduire ; Considérant que les décisions dites 48 sont établies sur des formulaires types qui comportent les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des retraits de points opérés sur le permis de conduire du conducteur ; qu'en outre, les mentions inscrites dans le relevé intégral d'information, document nominatif dont l'accès est librement et personnellement réservé au titulaire du titre de conduite, récapitulent la date, le lieu, la nature de l'infraction, le paiement de l'amende et le nombre des retrait de points opérés ; que, par suite, le moyen tiré de que M. A n'aurait pas été mis à même de connaître les motifs de retraits de points litigieux ne peut être accueilli ; En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de réalité des infractions : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; qu'il résulte des dispositions dudit article L. 223-1 et de l'article L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale, du premier alinéa de l'article 530 du même code et de l'arrêté du 29 juin 1992 susvisé relatif aux supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur d'informations prévues par le code de la route, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant qu'eu égard aux mentions figurant sur le relevé intégral d'information relatif à la situation de M. A à la date du 4 juillet 2008, et en l'absence de tout élément de nature à remettre en doute leur exactitude, il doit être tenu pour établi que le requérant a acquitté l'amende forfaitaire le jour même de la constatation de l'infraction en date du 4 mars 2005 et que des titres exécutoires de l'amende forfaitaire majorée ont été émis en ce qui concerne les infractions constatées les 2 novembre 2006, 4 novembre 2006 et 2 août 2007 ; que, dès lors que, pour ces quatre infractions, M. A n'établit ni même n'allègue avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, ces mentions suffisent à établir la réalité des infractions en cause ; Sur le moyen tiré du défaut d'information : Considérant que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en ce qui concerne les infractions relevées à l'encontre de M. A en date du 4 mars 2005, 2 novembre 2006 et 4 novembre 2006, l'administration produit les procès-verbaux établis par les agents de police judiciaire et revêtus de la signature de l'intéressé mentionnant que, pour chacune des infractions en cause, la carte de paiement et l'avis de contravention ont été remis au contrevenant, ces derniers documents étant établis sur des modèles du centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs (CERFA) qui comportent les mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, s'agissant de l'infraction du 2 août 2007, l'administration produit un procès-verbal établi dans les mêmes conditions que les précédents ; que, si l'intéressé a refusé de le signer et n'a pas payé l'amende forfaitaire, les renseignements relatifs à l'état civil, à l'adresse et au numéro de permis de conduire de M. A reportés sur ce procès-verbal attestent que M. A en a pris connaissance lorsqu'il a été dressé à son encontre par un agent de police judiciaire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration ne s'est pas acquittée de son obligation d'information en ce qui concerne ces quatre procès-verbaux ne peut qu'être rejeté ; Sur l'amende pour recours abusif : Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ; Considérant qu'eu égard à l'objet de la requête de M. A et aux moyens qui y étaient développés, le Tribunal administratif de Versailles l'a inexactement qualifiée d'abusive ; que son jugement doit, par suite, être annulé en tant qu'il a condamné M. A à payer une amende de 750 euros ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de l'article 2 du jugement en date du 21 octobre 2010 ; D E C I D E Article 1er : L'article 2 du jugement n° 0807440 en date du 21 octobre 2010 du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' N° 10VE03411 2 54-06-055 Procédure. Jugements. Amende pour recours abusif.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.