CETATEXT000024327735 J0_L_2011_06_000001003594 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/32/77/CETATEXT000024327735.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 23/06/2011, 10VE03594, Inédit au recueil Lebon 2011-06-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03594 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE HERRERO Mme Hélène VINOT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Maïmouna A, demeurant chez M. Eric B, ..., par Me Herrero ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0913781 en date du 13 octobre 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler un titre de séjour portant la mention Etudiant , lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite ; 2°) de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Montreuil ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La requérante soutient que les moyens invoqués dans sa requête étaient assortis des précisions nécessaires ; qu'elle démontre le caractère sérieux de ses études ; que le président du Tribunal administratif de Montreuil n'a pas statué dans le délai de trois mois prescrit par l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a eu méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2011 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - les conclusions de M. Davesne, rapporteur public, - et les observations de Me Herrero, pour Mlle A ; Considérant que Mlle A, ressortissante malienne, née le 12 novembre 1984, relève régulièrement appel de l'ordonnance en date du 13 octobre 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire national et fixant le pays à destination duquel elle sera reconduite ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant que, pour rejeter, par l'arrêté litigieux du 1er décembre 2009, la demande de renouvellement de carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant présentée par Mlle A, le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé que la requérante ne justifiait pas du caractère réel et sérieux des études poursuivies ; qu'à l'appui de sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Montreuil dirigée contre cet arrêté, Mlle A a fait valoir qu'inscrite à l'Ecole Paris Langues, elle a effectué une remise à niveau et a passé un test d'évaluation pour l'année 2007-2008, qu'elle a poursuivi ses études pour l'année 2008-2009 en vue d'obtenir le diplôme français des affaires dont elle n'a pu achever la formation en raison du décès de son père survenu au Mali, que son assiduité n'était pas contestée par ses professeurs qui avaient relevé les progrès réalisés dans la pratique de la langue française ; que, contrairement à ce qu'a jugé le premier juge, le moyen soulevé était assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, dans ces conditions, le président du Tribunal administratif de Montreuil ne pouvait rejeter la demande de Mlle A par voie d'ordonnance sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que, par suite, l'ordonnance attaquée du 13 octobre 2010 doit être annulée ; Considérant qu'en l'absence de conclusions des parties tendant à ce que la Cour statue sur le fond, il y a lieu de renvoyer Mlle A devant le Tribunal administratif de Montreuil pour qu'il soit statué sur sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Mlle A la somme que cette dernière demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance en date du 13 octobre 2010 du président du Tribunal administratif de Montreuil est annulée. Article 2 : Mlle A est renvoyée devant le Tribunal administratif de Montreuil pour qu'il soit statué sur sa demande. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 10VE03594 54-07-01-04 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Moyens.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.