CETATEXT000024327739 J0_L_2011_06_000001003851 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/32/77/CETATEXT000024327739.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 21/06/2011, 10VE03851, Inédit au recueil Lebon 2011-06-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03851 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET BOUKHELIFA Mme Corinne SIGNERIN-ICRE M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Josiane A, demeurant ..., par Me Boukhelifa, avocat à la Cour ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1002054 du 28 octobre 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 8 février 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la décision portant refus de titre de séjour a été prise en violation de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des circulaires du 20 novembre 2007 et du 7 janvier 2008 qui précisent le champ d'application de l'admission exceptionnelle au séjour ; qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des faits et porté une atteinte excessive à la situation personnelle et familiale de l'exposante en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle justifie, en effet, d'une promesse d'embauche en qualité d'agent commercial ; qu'en outre, elle a des attaches familiales intenses en France, où résident sa soeur et ses deux nièces ; qu'elle apporte une aide indispensable à la prise en charge des enfants de sa soeur, nés en 2004 et 2008, dont le père est décédé en septembre 2008 ; qu'enfin, son retour en Côte d'Ivoire serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention précitée, compte tenu de la situation d'instabilité de ce pays qui connaît actuellement de graves heurts créant une situation particulièrement dangereuse ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2011 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que Mme A, ressortissante ivoirienne née en 1983, fait appel de l'ordonnance du 28 octobre 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 8 février 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, sur le fondement des articles L. 313-10, L. 313-14 et L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 2010 du préfet du Val-d'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, Mme A a notamment soutenu que cet arrêté avait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'à l'appui de ce moyen, qui n'était pas inopérant, elle a fait valoir qu'entrée régulièrement en France le 23 janvier 2009, elle avait des attaches familiales dans ce pays où résidaient sa soeur, dont le mari était décédé le 18 décembre 2008, et ses deux nièces de nationalité française et qu'elle apportait une aide indispensable à sa soeur dans l'éducation de ses deux filles, assurant notamment l'accompagnement de l'une d'entre elles aux consultations pédiatriques régulières dont elle bénéficiait depuis le décès de son père ; que, dans ces conditions, ce moyen n'était pas manifestement dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne pouvait se fonder sur les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande de Mme A ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) ; que l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé fixe la liste des activités professionnelles salariées concernées ; Considérant, d'une part, que si Mme A fait valoir qu'elle est titulaire d'une promesse d'embauche en qualité d'agent commercial, cet emploi ne figure pas pour la région Ile-de-France sur la liste annexée à l'arrêté précité du 18 janvier 2008 ; d'autre part, que si l'intéressée fait état de ce qu'elle assiste sa soeur, dont le mari est décédé, dans l'éducation de ses deux enfants, cette circonstance, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'aide qu'apporte ainsi la requérante à sa famille revêtirait un caractère indispensable, n'est pas de nature à établir que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires et se justifierait au regard de motifs exceptionnels, au sens de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; que, par ailleurs, le moyen tiré de la violation de la circulaire du 20 novembre 2007 n'est assorti d'aucune précision de nature à en établir le bien fondé ; qu'enfin, Mme A ne peut utilement se prévaloir de la circulaire ministérielle du 7 janvier 2008 qui a été annulée pour excès de pouvoir par décision du Conseil d'Etat du 23 octobre 2009 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si Mme A se prévaut de la présence en France de sa soeur et des deux enfants de celle-ci et de l'aide qu'elle apporte à l'éducation de ses nièces, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il vient d'être dit, que cette aide revêtirait un caractère indispensable ; qu'il n'est ni établi, ni même allégué, que l'intéressée, qui n'est entrée en France qu'en janvier 2009 à l'âge de vingt-six ans, serait dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où, selon les mentions de l'arrêté attaqué, ses parents résident ; que, dans ces conditions, et eu égard à la très courte durée du séjour en France de la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué aurait porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il suit de là que Mme A n'est pas fondée à soutenir que cet arrêté aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de la requérante ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que si, en faisant valoir que son retour en Côte d'Ivoire serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention précitée, compte tenu de la situation d'instabilité de ce pays, Mme A a entendu demander l'annulation de l'arrêté attaqué en tant qu'il fixe la Côte d'Ivoire comme pays de sa destination, elle n'apporte, en tout état de cause, aucune justification de nature à établir la réalité des risques auxquels elle serait personnellement exposée en cas de retour dans ce pays ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision du préfet du Val-d'Oise fixant le pays de sa destination aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du Val-d'Oise du 8 février 2010 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par l'intéressée doivent également être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : L'ordonnance n° 1002054 du 28 octobre 2010 du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée. Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. '' '' '' '' 2 N° 10VE03851
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.