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10VE02647

CETATEXT000024327770 J0_L_2011_07_000001002647 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/32/77/CETATEXT000024327770.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 07/07/2011, 10VE02647, Inédit au recueil Lebon 2011-07-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02647 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU KERN M. Julien LE GARS Mme KERMORGANT Vu la décision n° 325854 du 23 juillet 2010, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 6 août 2010 sous le n° 10VE02647 par laquelle le Conseil d'Etat a renvoyé devant la Cour administrative d'appel de Versailles, après annulation de son arrêt du 11 décembre 2008, le recours présenté sous le n° 07VE01874 par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; Vu le recours, enregistré sous le n° 07VE01874 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 31 juillet 2007, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0504584/0602461 en date du 16 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé les décisions du préfet de l'Essonne en date du 10 janvier 2005 et du 21 décembre 2005 refusant l'éligibilité au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des dépenses d'investissement engagées par la commune de Brunoy relatives aux marchés communaux et a mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle ; Il soutient que les premiers juges ont commis une erreur de droit en considérant que le législateur a, par l'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales, entendu exclure du droit à compensation les seules immobilisations remises ou confiées par la collectivité à un tiers non bénéficiaire du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée selon des modalités ayant principalement eu pour objet ou pour effet d'avantager ce tiers ; que la commune de Brunoy et la société Les fils de Madame A chargée de l'exploitation et de l'entretien des marchés sont liées par une convention d'affermage ; qu'en application de l'article R. 1615-2 4° du code général des collectivités territoriales, les dépenses ont été réalisées sur des biens affermés et ne peuvent ouvrir droit à compensation ; qu'en application des dispositions des articles 216 bis à 216 quater du code général des impôts encadrant la procédure de transfert du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, la société Les fils de Madame A , qui exerce une activité soumise à cette taxe, pouvait bénéficier d' un transfert du droit à déduction ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 88-1193 du 29 décembre 1988 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2011 : - le rapport de M. Le Gars, premier conseiller, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de Me Burel substituant Me Kern pour la commune de Brunoy ; Considérant que par la décision 23 juillet 2010, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 6 août 2010 sous le n° 10VE02647, le Conseil d'Etat a renvoyé devant la Cour administrative d'appel de Versailles, après annulation de son arrêt du 11 décembre 2008, le recours présenté sous le n° 07VE01874 par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES tendant à l'annulation du jugement du 16 mai 2007 du Tribunal administratif de Versailles ; que, par ce jugement le Tribunal a annulé, d'une part, une décision du 10 janvier 2005, par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé d'attribuer pour l'année 2002 à la commune de Brunoy au titre du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée les sommes de 35 011,48 euros et de 792 050,84 euros correspondant à des travaux de réhabilitation et de mise aux normes des marchés des Bosserons et du Centre et Donjon et, d'autre part, une décision du 21 décembre 2005, dudit préfet refusant également d'attribuer pour l'année 2003 au même titre à ladite commune une somme de 473 635,56 euros relative à des dépenses d'investissement de même nature et concernant le marché des Bosserons ; Considérant qu'il résulte des articles L. 1615-1 et L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales et du 4° de l'article R. 1615-2 du même code et des articles 216 bis, 216 ter et 216 quater de l'annexe II au code général des impôts dans sa version alors en vigueur, que si le recours d'une collectivité publique aux services d'un délégataire n'est pas de nature à constituer une mise à disposition d'un bien au profit d'un tiers, et ne saurait légalement justifier à lui seul l'exclusion des dépenses relatives à ce bien du champ des dépenses ouvrant droit aux attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, sont toutefois exclues de ce champ les dépenses relatives à des biens concédés ou affermés dans les conditions prévues par l'article 216 ter de l'annexe II au code général des impôts, c'est-à-dire, celles qui peuvent faire l'objet d'une déduction de taxe par l'entreprise concessionnaire ou fermière, qu'une telle déduction ait été ou non effectuée et que la somme correspondante ait été ou non reversée par le concessionnaire ou le fermier à la personne publique contractante ; qu'ainsi que l'a relevé l'arrêt du 6 octobre 2005 Commission c.France de la Cour de justice des communautés européennes, la condition mise à la possibilité de transférer le droit à déduction par l'article L.216 ter de l'annexe II au code général des impôts tenant à ce que le coût des investissements constitue l'un des éléments du prix du service soumis à la taxe était incompatible avec les objectifs de la 6ème directive ; qu'il s'ensuit que, comme l'a implicitement mais nécessairement jugé le Conseil d'Etat par l'arrêt de cassation susvisé, les dispositions dudit article prévoyant cette condition ne pouvaient trouver à s'appliquer ; Considérant que le contrat d'affermage par lequel la commune de Brunoy a confié la gestion des marchés des Bosserons et du Centre et Donjon à l'entreprise Les fils de Mme A constitue une délégation de service public et que les opérations réalisées dans ce cadre par ladite entreprise entraient dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée ; que la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dépenses susévoquées réalisées par la commune pouvaient ainsi faire l'objet d'une déduction par cette entreprise à laquelle une autorisation de transfert du droit à déduction pouvait être délivrée par la commune ; que dans ces conditions, et sans que, pour les motifs indiqués ci-dessus, la commune puisse utilement faire valoir la circonstance que le coût des investissements ne constituait pas en l'espèce l'un des éléments du prix du service, c'est à bon droit que le préfet de l'Essonne a estimé que les dépenses d'investissement relatives aux marchés communaux engagées par la commune de Brunoy n'étaient pas éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant que dès lors qu'ainsi qu'il résulte de ce que dit ci-dessus, l'autorité administrative n'a pas contrairement à ce que soutient la commune, entendu anticiper un changement du dispositif en vigueur mais s'est bornée à faire de celui-ci l'application qu'impliquait d'emblée le respect des stipulations du droit communautaire, et alors, au surplus, que la collectivité, à laquelle il n'est d'ailleurs pas impossible d'envisager encore cette possibilité, n'était pas privée de tout moyen de récupérer les sommes en cause par la voie fiscale, les moyens tirés de la méconnaissance des principes de confiance légitime et de sécurité juridique ne peuvent être utilement invoqués pour contester les décisions litigieuses ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé les décisions litigieuses par lesquelles le préfet de l'Essonne a refusé d'attribuer à la commune de Brunoy les sommes qu'elle sollicitait au titre du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Brunoy demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 16 mai 2007 est annulé. Article 2 : La demande de la commune de Brunoy présentée devant le Tribunal administratif de Versailles et ses conclusions devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' N° 10VE02647 2 135-01-07-05 Collectivités territoriales. Dispositions générales. Dispositions financières. Fonds de compensation de la TVA.

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