CETATEXT000024327801 J1_L_2011_06_000000902472 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/32/78/CETATEXT000024327801.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 30/06/2011, 09PA02472, Inédit au recueil Lebon 2011-06-30 Cour administrative d'appel de Paris 09PA02472 7ème chambre plein contentieux C M. BADIE QUINQUIS M. Pierre LADREIT DE LACHARRIERE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2009 par télécopie et régularisée le 12 mai 2009 par la production de l'original, présentée pour la société COMPAGNIE AGRICOLE DE TAHITI (COMAT), dont le siège est situé au PK 4, 500 à Arue
(98701), par Me Quinquis ; la société COMAT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800060 du 20 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Polynésie Française a rejeté sa requête tendant à la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de l'impôt sur les bénéfices des sociétés, de la contribution supplémentaire à l'impôt sur les bénéfices des sociétés, de l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers et de la contribution de solidarité territoriale et portant sur les exercices 2003 et 2004 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des impôts de la Polynésie française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2011 : - le rapport de M. Ladreit de Lacharrière, rapporteur, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 13 août 2009, postérieure à l'introduction de la requête, le chef du service des contributions de la Polynésie française a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 129 395 F CFP, des compléments d'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers et de contribution de solidarité territoriale ainsi que des pénalités auxquels la SOCIETE COMAT a été assujettie au titre de l'exercice 2003 en raison de redressements portant sur des pertes constatées à raison de créances irrécouvrables ; que les conclusions de la requête relatives à ces impositions supplémentaires sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne les droits concédés à la société COMAT : Considérant que doivent suivre le régime fiscal des éléments incorporels de l'actif immobilisé de l'entreprise, les droits constituant une source régulière de profits, dotés d'une pérennité suffisante et susceptibles de faire l'objet d'une cession ou d'une concession ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un contrat conclu le 20 février 1976, d'une durée de 10 ans renouvelable de plein droit par tacite reconduction, la société Sodima a concédé à la société COMAT la franchise de fabrication et de commercialisation des produits de la marque Yoplait ; que l'article XII du contrat de franchise précise que le franchisé ne pourra céder ni hypothéquer ce contrat ou partie de ce contrat ou le bénéfice de celui-ci sans le consentement préalable écrit de la société Sodima ; que, du fait de la restriction ainsi portée par cette clause d'agrément, purement discrétionnaire, à la liberté de disposer du concessionnaire, les droits détenus par la société COMAT ne peuvent être regardés comme cessibles ; qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que la société COMAT est fondée à soutenir que les droits qui résultaient du contrat qui lui a été concédé par la société Sodima ne pouvaient suivre le régime fiscal des éléments incorporels d'actif immobilisé ; En ce qui concerne les frais d'expertise versés à la société KPMG : Considérant qu'aux termes de l'article 113-4 du code des impôts Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges exposées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu et dans le cadre de la gestion de l'entreprise, à condition qu'elles soient effectives et justifiées... ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société COMAT a déduit au titre de l'exercice 2003 une somme de 6 232 833 F CFP versée à la société néo-zélandaise KPMG pour la réalisation d'une étude en vue de la cession des participations appartenant à M. Wan dans le Groupe industriel agro-laitier (GIAL) ; que la société requérante n'établit pas que cette étude, de caractère très général, qui concerne l'ensemble du GIAL, qui a été adressée et facturée à M. Wan à titre personnel, et dans laquelle la société COMAT n'est pas citée, a été réalisée dans son intérêt exclusif ou même partiel ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que la société COMAT est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Polynésie française a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, à l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers et à la contribution de solidarité territoriale auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2003 et 2004, correspondant à la réintégration dans les résultats de ces deux exercices des redevances versées au titre des droits qui lui ont été concédés ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la Polynésie Française la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : A concurrence de la somme de 129 395 F CFP en ce qui concerne les compléments d'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers et de contribution de solidarité territoriale ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles la société COMAT a été assujettie au titre de l'année 2003, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société COMAT. Article 2 : Les bases des contributions supplémentaires à l'impôt sur les bénéfices des sociétés, à l'impôt sur le revenu de capitaux mobiliers et à la contribution de solidarité territoriale mises à la charge de la société COMAT au titre des exercices 2003 et 2004 sont réduites des montants correspondants aux redevances versées à la société Sodima. Article 3 : La société COMAT est déchargée des droits correspondants à ces réductions en bases. Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Polynésie Française en date du 20 janvier 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : La Polynésie française versera à la société COMAT une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de la société COMAT est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 09PA02472 19-04-02-01-03-01-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Évaluation de l'actif. Théorie du bilan. Actif social.