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09PA04351

CETATEXT000024327820 J1_L_2011_06_000000904351 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/32/78/CETATEXT000024327820.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 30/06/2011, 09PA04351, Inédit au recueil Lebon 2011-06-30 Cour administrative d'appel de Paris 09PA04351 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ LECOMTE Mme Marie-Gabrielle MERLOZ M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2009, présentée pour la SARL KRONIK, dont le siège est au 168 rue de Grenelle à Paris

(75007), par Me Lecomte ; la SARL KRONIK demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0421680/2 du 29 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 2000, 2001 et 2002 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2011 : - le rapport de Mme Merloz, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis... de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires... et qu'aux termes de l' article L. 59 A du même livre dans sa rédaction alors en vigueur : La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition, soit sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application du 6° et du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts ; 2° Lorsqu'il s'agit de différends portant sur l'application du 1° du 1 de l'article 39 et du d de l'article 111 du code général des impôts relatifs aux rémunérations non déductibles pour la détermination du bénéfice des entreprises industrielles ou commerciales, ou du 5 de l'article 39 du même code relatif aux dépenses que ces mêmes entreprises doivent mentionner sur le relevé prévu à l'article 54 quater du code précité ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration n'est tenue de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires sur demande du contribuable que lorsque le litige concerne des matières pour lesquelles la commission est compétente en vertu de l'article L. 59 A précité ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par courrier du 28 novembre 2003, la société KRONIK a constaté la persistance d'un désaccord en ce qui concerne les redressements maintenus et sollicité en conséquence la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'il ressort notamment de la notification de redressement du 15 juillet 2003 que le redressement litigieux porte sur la requalification par l'administration de trois provisions, constituées par la SARL KRONIK pour constater la dépréciation, à la date de clôture des exercices 2000, 2001 et 2002, de titres de participation qu'elle détenait, en moins-values à long terme non déductibles du résultat fiscal en application du 2 du I de l'article 39 quindecies du code général des impôts ; que, dans ces conditions, la circonstance que l'administration n'ait pas soumis cette question de droit à la commission départementale est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a énoncé les motifs pour lesquels il écartait le moyen soulevé par la SARL KRONIK tiré de ce qu'elle aurait, par erreur, sollicité un abandon de créance de compte courant de l'un de ses associés et qu'elle serait fondée à en demander la rectification ; que, dans sa requête d'appel, la requérante se borne à réitérer, dans les mêmes termes, les explications fournies devant le Tribunal administratif de Paris, sans l'assortir de pièces justificatives nouvelles ou d'arguments supplémentaires ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif de Paris ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, que la SARL KRONIK n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé et répond à l'ensemble des moyens soulevés par la société, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions contestées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SARL KRONIK la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL KRONIK est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA04351 19-01-03-02-03-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Redressement. Commission départementale.

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