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09PA04695

CETATEXT000024327822 J1_L_2011_06_000000904695 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/32/78/CETATEXT000024327822.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 30/06/2011, 09PA04695, Inédit au recueil Lebon 2011-06-30 Cour administrative d'appel de Paris 09PA04695 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ FARRAS M. Jean-Christophe NIOLLET M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2009, présentée pour la société GRAVEL, dont le siège est 1, chemin de Villiers à Combault au Plessis Trévise

(94420), par Me Farras, avocat ; la société GRAVEL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0506534/7 du 27 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002, 2003 et 2004 dans les rôles de la commune du Plessis Trévise ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et de mettre à la charge de l'Etat le versement des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011 : - le rapport de M. Niollet, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société GRAVEL qui exerce une activité de production de granulats par concassage de roches, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au cours de laquelle l'administration a constaté qu'elle avait omis de déclarer certains matériels pris en location dans ses bases d'imposition à la taxe professionnelle des années 2002, 2003 et 2004 ; que l'administration a considéré que la société qui ne disposait de locaux que dans une seule commune et d'aucun terrain dans d'autres communes a rattaché à la commune du Plessis Trévise (Val-de-Marne), lieu de son siège social, ces matériels installés pour les besoins de son activité sur le territoire des communes de Beaulieu-sur-Layon (Maine-et-Loire), Dampmart (Seine-et-Marne), Dompierre-sur-Helpe (Nord) et Givet (Ardennes) au cours des années 2000 à 2002 et compris la valeur locative de ces matériels dans les bases de la taxe professionnelle dues au titre des années litigieuses ; Considérant qu'aux termes de l'article 1473 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : La taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ou rattachés (...) ; Considérant que la société GRAVEL dont il est constant qu'elle n'exploite pas une entreprise de travaux publics pour laquelle la répartition des bases d'imposition entre communes est soumise aux dispositions particulières des articles 310 HL à 310 HO de l'annexe II au code général des impôts a mis en place des installations de concassage arrimées au sol pendant la durée de l'exploitation sur le site de ses clients dans chacune des quatre communes susmentionnées ; qu'il résulte des contrats de sous-traitance ou de prestations de service conclus entre la société GRAVEL et ses donneurs d'ordres, qu'elle a produits devant le tribunal administratif, que ces derniers mettaient à sa disposition pour la durée de la convention qui allait de plusieurs mois à plusieurs années une plate-forme stabilisée, assainie et hors d'eau nécessaire à la mise en place et à l'exploitation de ses unités de concassage ; que, compte tenu de cette mise à disposition prévue contractuellement d'un terrain aménagé et de l'importance des installations implantées pour permettre l'exploitation de l'activité de concassage exercée par la société GRAVEL, les terrains en cause, situés sur le territoire de ces communes, doivent être regardés comme ayant été mis à sa disposition pour l'application des dispositions précitées de l'article 1473 du code général des impôts alors même que les installations qui y sont implantées sont démontables ; que la société disposant ainsi de terrains sur le territoire de communes autres que la commune du Plessis Trévise, les immobilisations constituées par les matériels composant les unités de concassage ne pouvaient être rattachées à son siège social situé dans la commune du Plessis Trévise et ne pouvaient faire l'objet d'une imposition à la taxe professionnelle que dans les communes d'implantation de ces installations ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société GRAVEL est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années litigieuses dans les rôles de la commune du Plessis Trévise ; Sur les conclusions tendant au versement par l'Etat d'intérêts moratoires : Considérant que les intérêts dus au contribuable en vertu de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, en cas de remboursements effectués en raison de dégrèvements d'impôt prononcés par un tribunal ou par l'administration des impôts à la suite d'une réclamation sont, en application de l'article R. 208-1 du même livre, payés d'office en même temps que les sommes remboursées au contribuable par le comptable chargé du recouvrement des impôts ; qu'en l'absence de tout litige né et actuel entre le comptable et la requérante concernant lesdits intérêts, ces conclusions ne sont pas recevables ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0506534/7 du 27 mai 2009 du Tribunal administratif de Melun est annulé. Article 2 : La société GRAVEL est déchargée des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002, 2003 et 2004 dans les rôles de la commune du Plessis Trévise. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société GRAVEL est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 09PA04695 Classement CNIJ : C 19-03-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle.

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