CETATEXT000024327825 J1_L_2011_06_000000904731 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/32/78/CETATEXT000024327825.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 30/06/2011, 09PA04731, Inédit au recueil Lebon 2011-06-30 Cour administrative d'appel de Paris 09PA04731 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ PESCAYRE M. Jean-Christophe NIOLLET M. GOUES Vu, la requête, enregistrée le 30 juillet 2009, présentée pour la société HALLES MANDAR, dont le siège est 20, avenue de la Villette à Rungis
(94150), par Me Pescayre, avocat ; la société HALLES MANDAR demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602183/7 du 10 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de son exercice clos au cours de l'année 2001 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011 : - le rapport de M. Niollet, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société HALLES MANDAR qui exerce une activité de négoce de fruits et légumes, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a notamment remis en cause la déduction de 50 % des frais qu'elle avait exposés pour la location par voie de crédit-bail de véhicules de marques Porsche et Ferrari pour la détermination du résultat de son exercice clos au cours de l'année 2001 ; que la société a contesté ce chef de redressement par une réclamation qui a été rejetée par une substitution de base légale, l'administration ayant alors renoncé à invoquer les dispositions du 1 de l'article 39 du code général des impôts et invoqué les dispositions du 4 du même article ; que la société relève appel du jugement du 10 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires qui ont été établies en conséquence ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 25 mars 2004 : L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ; Considérant, que, si la société HALLES MANDAR soutient que la proposition de rectification du 15 juillet 2004 n'aurait pas été suffisamment motivée en ce qui concerne le taux de 50% à hauteur duquel la déduction des frais de location mentionnés ci-dessus a été remise en cause sur le fondement de l'article 39-1 du code général des impôts, il résulte de cette proposition qu'elle justifiait ce taux par l'absence d'éléments tels que des cartons d'invitation ou des attestations de clients ou de fournisseurs invités aux journées de formation à la conduite sur circuit automobile dont la société faisait état et par l'absence de preuve des retombées commerciales de cette opération ; que le moyen que la société fait valoir sur ce point n'est donc pas fondé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, après renoncé à invoquer les dispositions du 1 de l'article 39 du code général des impôts, l'administration a justifié le redressement en invoquant les dispositions du 4 du même article ; que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires avait été saisie, antérieurement à la décision de l'administration de procéder à cette substitution de base légale, de la question de la déductibilité des frais de location ; qu'ainsi, et alors même que la société n'aurait pas fait valoir devant la commission son argumentation selon laquelle ses frais de location s'inscrivaient dans le cadre d'une opération de parrainage, elle n'est pas fondée à soutenir que la substitution de base légale à laquelle l'administration a procédé l'aurait privée d'une garantie et que la procédure d'imposition serait, pour ce motif, irrégulière ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce :
- Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : (...) 7° Les dépenses engagées dans le cadre de manifestations de caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, lorsqu'elles sont exposées dans l'intérêt direct de l'exploitation ; (...)
- Qu'elles soient supportées directement par l'entreprise ou sous forme d'allocations forfaitaires ou de remboursements de frais, sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt, d'une part, les dépenses et charges de toute nature ayant trait à l'exercice de la chasse ainsi qu'à l'exercice non professionnel de la pêche et, d'autre part, les charges, à l'exception de celles ayant un caractère social, résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de résidences de plaisance ou d'agrément, ainsi que de l'entretien de ces résidences ; les dépenses et charges ainsi définies comprennent notamment les amortissements. / Sauf justifications, les dispositions du premier alinéa sont applicables : a) A l'amortissement des véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières pour la fraction de leur prix d'acquisition qui dépasse 120 000 F. b) En cas d'opérations de crédit bail ou de location, à l'exception des locations de courte durée n'excédant pas trois mois non renouvelables, portant sur des voitures particulières, à la part du loyer supportée par le locataire et correspondant à l'amortissement pratiqué par le bailleur pour la fraction du prix d'acquisition du véhicule excédant 120 000 F (...) ; Considérant, que la société HALLES MANDAR expose qu'elle avait conclu un contrat de parrainage avec un coureur automobile qui avait apposé son logo sur ses voitures, qu'elle avait pris en location les véhicules mentionnés ci-dessus en vue d'offrir des journées de formation à la conduite sur circuit automobile à ses clients et à ses fournisseurs, et qu'elle avait développé une activité résiduelle de production de supports publicitaires dont des voitures miniatures ; qu'en se bornant à produire une liste d'invités mentionnant une vingtaine de noms et un nombre de journées de formation faible, elle n'établit pas que les véhicules qu'elle a pris en location n'auraient été utilisés que par ses clients et par ses fournisseurs au cours de ces journées de formation, et qu'ils auraient constitué pour elle des supports publicitaires ; qu'alors même que le coureur automobile qu'elle parrainait participait aux journées de formation, effectuait des démonstrations et acheminait les véhicules, elle n'est pas fondée à soutenir que l'organisation de ces journées de formation s'inscrivait dans le prolongement de ce parrainage qui n'a d'ailleurs donné lieu à aucun redressement ; qu'elle n'est donc pas fondée à invoquer les dispositions précitées du 7°) du 1 de l'article 39 du code général des impôts et la référence 4-C-426 de la documentation administrative de base à jour au 30 octobre 1997, pour soutenir que ses dépenses de location ne pouvaient se voir appliquer le plafonnement prévu par les dispositions précitées du 4 de l'article 39 du même code ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société HALLES MANDAR n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des impositions en litige ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de société HALLES MANDAR est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA04731 Classement CNIJ : C 19-04-02-01-04-09 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Charges diverses.