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09PA04752

CETATEXT000024327827 J1_L_2011_06_000000904752 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/32/78/CETATEXT000024327827.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 24/06/2011, 09PA04752, Inédit au recueil Lebon 2011-06-24 Cour administrative d'appel de Paris 09PA04752 7ème chambre plein contentieux C M. BADIE SCP DEGROUX, BRUGERE & ASSOCIÉS M. Olivier COUVERT-CASTERA M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2009, présentée pour M. Pierre-Yves A, élisant domicile au cabinet de son conseil, la SCP Degroux, Brugere et Associés, au 83 boulevard Haussmann à Paris

(75008), par Me Houilliez ; M. MOREAU demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 0320252-0412372 du 5 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demande tendant, d'une part, à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquels il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999, et, d'autre part, à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes, qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2011: - le rapport de M. Couvert-Castéra, président-assesseur, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; Considérant que M. A, qui exerce l'activité de conseil d'entreprises, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces en matière de bénéfice industriel et commercial portant sur les exercices clos en 1996 et 1997, ainsi que d'une vérification de comptabilité portant, en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, sur la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 et, en matière de bénéfice non commercial, sur les exercices clos en 1997, 1998 et 1999 ; qu'il a, par ailleurs, fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 1998 et 1999 ; qu'à la suite de ces vérifications, l'administration fiscale a mis à la charge de M. A, d'une part, des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 1997 à 1999, d'autre part, des suppléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1998 et 1999, en conséquence de redressements dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, dans celle des bénéfices industriels et commerciaux et au titre de revenus d'origine indéterminée, et, enfin, des suppléments de contributions sociales, certaines de ces impositions supplémentaires étant assorties de pénalités ; que M. A fait appel du jugement du 5 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge de ces impositions ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne la procédure de vérification : S'agissant de la vérification de comptabilité : Considérant qu'aux termes de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales: Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période.(...) et qu'aux termes de l'article L. 52 du même livre : Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts ; (...) / Toutefois, l'expiration du délai de trois mois n'est pas opposable à l'administration pour l'instruction des observations ou des requêtes présentées par le contribuable, après l'achèvement des opérations de vérification. / Elle ne l'est pas non plus pour l'examen, en vertu de l'article L. 12, des comptes financiers utilisés à titre privé et professionnel (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les opérations de vérification de la comptabilité de M. A au titre des années 1997 à 1999 en litige se sont déroulées du 7 novembre au 14 décembre 2000, date de la dernière intervention sur place du vérificateur, soit dans le respect de la durée de trois mois prescrite par les dispositions précitées de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ; Considérant que si M. A fait valoir que le vérificateur lui a adressé le 5 février 2001 un courrier auquel était joint un extrait de son compte d'exploitant de l'année 1997, comportant une mention manuscrite l'invitant à justifier certains apports personnels y figurant, l'administration conteste que ce document ait été joint à son courrier du 5 février 2001, qui n'en fait pas mention et ne comporte aucune référence à des pièces jointes ; que, en admettant même que la vérification de comptabilité dont M. A a fait l'objet, ait été prolongée ou reprise par l'envoi, le 5 février 2001, de cette demande de justification d'écritures comptables, cette irrégularité n'aurait, en tout état de cause, pas été constituée à la date du 18 décembre 2000 à laquelle l'administration, avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, a adressé à l'intéressé la notification des redressements auxquels elle envisageait de l'assujettir au titre de l'année 1997, de sorte que ces impositions n'auraient pu être affectées par des opérations de vérification conduites après cette date ; S'agissant de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle : Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt. / A l'occasion de cet examen, l'administration peut contrôler la cohérence entre, d'une part les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal. (...) et qu'aux termes de l'article L. 47 B du même livre : (...) Au cours d'une procédure de vérification de comptabilité, l'administration peut procéder aux mêmes examen et demandes, sans que ceux-ci constituent le début d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle. / L'administration peut tenir compte, dans chacune de ces procédures, des constatations résultant de l'examen des comptes ou des réponses aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, et faites dans le cadre de l'autre procédure conformément aux seules règles applicables à cette dernière. ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a été informé par avis du 5 février 2001 de l'engagement d'une procédure d'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, à l'issue de laquelle des redressements lui ont été notifiés par lettre du 10 décembre 2001 ; que la circonstance que cette notification de redressements, de même que la réponse faite le 16 janvier 2002 par l'administration aux observations du contribuable, se réfèrent à des constatations effectuées par le service dans le cadre de la vérification de la comptabilité de l'activité libérale de M. A et portant notamment sur des bénéfices non commerciaux réalisés par celui-ci ne permet pas, contrairement à ce que soutient le requérant, d'établir que le service aurait commis une confusion entre les deux procédures de vérification dont il a fait l'objet dès lors qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 47 B du livre des procédures fiscales que l'administration pouvait tenir compte, dans chacune de ces procédures, des constatations faites dans le cadre de l'autre procédure ; que la circonstance que le service ait fait référence dans la notification de redressements du 10 décembre 2001 aux conséquences de la vérification de comptabilité avant même que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ne se soit prononcée sur les bénéfices non commerciaux n'est pas davantage de nature à établir l'existence d'une confusion des procédures ; En ce qui concerne la procédure de redressement : Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : Sont taxés d'office : ... 3° Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes (...) et qu'aux termes de l'article L. 76 du même livre : Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. (...) ; Considérant que, par notifications de redressements en date du 18 décembre 2000, s'agissant de l'année 1997, et du 28 mai 2001, s'agissant des années 1998 et 1999, l'administration a notamment indiqué à M. A les éléments servant au calcul de la taxe sur la valeur ajoutée se rapportant à ces années, à laquelle il a été taxé d'office en application des dispositions précitées du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; qu'après avoir mentionné notamment le 1 de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts et le II de l'article 271 de ce code, qui fondent les redressements de taxe sur la valeur ajoutée, le vérificateur a indiqué que l'intéressé n'avait pas justifié la nécessité pour son activité libérale de l'ensemble des charges d'honoraires dont il avait déduit la taxe sur la valeur ajoutée ; que la circonstance que les notifications de redressements aient, à cette occasion, également fait référence aux dispositions de l'article 240 de ce code et à celles des articles 47 et 47 A de son annexe III, qui font obligation aux personnes physiques de déclarer les honoraires versés lors de l'exercice de leur profession, n'est, en tout état de cause, pas de nature à entacher d'irrégularité la motivation des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui figurent dans ces notifications, alors même que ces dispositions, ainsi que le fait valoir le requérant, ne s'appliquent qu'en matière d'impôts directs ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ; qu'en vertu de l'article R. 193-1 du même livre : Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ; Considérant qu'il appartient à M. A, qui ne conteste pas avoir régulièrement fait l'objet d'une procédure de taxation d'office en matière de taxe sur la valeur ajoutée, d'apporter, pour obtenir la décharge ou la réduction des impositions contestées, la preuve de l'exagération des bases d'imposition ; S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux prestations de conseil réalisées par M. A pour des clients établis en Allemagne : Considérant qu'aux termes de l'article 259 du code général des impôts : Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle. et qu'aux termes de l'article 259 B du même code : Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de France et lorsque le preneur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée qui a en France le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu ou, à défaut, qui y a son domicile ou sa résidence habituelle : ... 4° Prestations des conseillers, ingénieurs, bureaux d'études dans tous les domaines y compris ceux de l'organisation de la recherche et du développement; prestations des experts-comptables (...) / Le lieu de ces prestations est réputé ne pas se situer en France même si le prestataire est établi en France lorsque le preneur est établi hors de la communauté européenne ou qu'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la communauté. ; Considérant que M. A soutient qu'en application des dispositions précitées de l'article 259 B du code général des impôts, les prestations de conseil financier qu'il a réalisées au profit de clients établis en Allemagne ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en France ; que, toutefois, dès lors qu'il est constant que M. A a le siège de son activité en France, lesdites prestations entrent dans le champ de l'article 259 précité et non dans celles, dérogatoires, de l'article 259 B invoquées, à défaut pour le contribuable d'établir que les prestations en cause étaient réalisées au profit de clients assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée en Allemagne ; S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux frais remboursés à M. A par son client Union d'Etudes et d'Investissement et de la demande de compensation : Considérant que M. A conteste le principe de la réintégration dans sa base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 1997 des frais d'un montant de 67 648 F qui lui ont été remboursés par son client Union d'Etudes et d'Investissement , pour le compte duquel il les avait engagés ; qu'il résulte toutefois des dispositions des articles 266 et 267 du code général des impôts que les recettes à retenir dans la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée comprennent, outre les sommes perçues en rémunération des services rendus, les remboursements de frais versés par les clients ; que M. A demande par ailleurs sur le fondement des dispositions de l'article L. 205 du livre des procédures fiscales, le bénéfice d'une compensation entre le rappel de taxe sur la valeur ajoutée résultant de ce redressement et les droits à déduction de la taxe qui a grevé les frais engagés par lui à l'occasion des prestations rendues à son client Union d'Etudes et d'Investissement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 205 du livre des procédures fiscales : Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition. et qu'aux termes de l'article L. 203 du même livre : Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande. ; Considérant qu'il appartient à celle des parties qui invoque le bénéfice de la compensation d'établir que les conditions d'application de celle-ci sont réunies ; que M. A n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère fondé de la compensation qu'il demande, à défaut d'établir qu'il n'aurait pas déjà déduit au titre de l'année 1997 la taxe qui a grevé les frais engagés par lui à l'occasion des prestations rendues à son client Union d'Etudes et d'Investissement ; S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée qui aurait grevé des loyers versés à la société Entreprises et Partenaires Conseils Considérant qu'aux termes de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts :
  1. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et les services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation (...) ; Considérant que M. A soutient qu'il était en droit de déduire la totalité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les loyers et charges qui lui ont été facturés au titre des années 1997 et 1998 par la société Entreprises et Partenaires Conseils , dont il était le dirigeant ; que M. A fait valoir à cet égard que, s'il était propriétaire d'un logement de trois pièces principales où il exerçait une partie de son activité libérale de conseil d'entreprises, il a par ailleurs loué à la société Entreprises et Partenaires Conseils au cours des années 1997 et 1998 des locaux où du matériel et des services étaient mis à sa disposition ; que l'administration a refusé dans la notification de redressements du 18 décembre 2000 la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui aurait grevé ces frais, au motif que M. A n'avait pas établi la réalité de la charge en cause ; que l'intéressé, qui ne présente ni contrat de bail, ni facture, mais se borne à produire des tableaux retraçant selon lui les mouvements de son compte courant au sein de la société Entreprises et Partenaires Conseils , sans que l'objet exact de ceux-ci soit d'ailleurs indiqué, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu'il a effectivement acquis de cette société les services qu'il invoque ; qu'il s'ensuit que M. A n'est pas fondé à demander la déduction de l'intégralité de la taxe sur la valeur ajoutée qui aurait grevé les dépenses en cause ; En ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu : S'agissant des bénéfices non commerciaux : Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts relatif à la détermination des bénéfices imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux :
  2. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. (...) ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A ne justifie pas de la réalité des dépenses de loyers et charges qu'il allègue avoir acquittées à la société Entreprises et Partenaires Conseils ; qu'il n'est donc pas fondé à contester la réintégration par l'administration dans son bénéfice non commercial de la moitié de ces dépenses; Considérant, en deuxième lieu, que M. A n'établit pas que, en admettant, à la suite de l'avis rendu le 9 octobre 2002 par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, une quote-part d'utilisation professionnelle de 50 % s'agissant des frais d'acquisition et d'utilisation d'un véhicule de tourisme, l'administration aurait fait une évaluation insuffisante de la part des dépenses concernant ce véhicule nécessitée par l'exercice de la profession ; Considérant, en troisième lieu, que M. A ne peut utilement faire valoir que c'est à tort que l'administration a fixé à 50 % la quote-part des frais de restaurant engagés en Allemagne regardés comme ayant un caractère professionnel, dès lors qu'il résulte de l'instruction que, à la suite de l'avis rendu le 9 octobre 2002 par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, le service, par lettre du 21 mars 2003, a abandonné le redressement en cause ; S'agissant des bénéfices industriels et commerciaux : Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. / Il en est de même, sous les mêmes conditions : (...) 2° Des membres des sociétés en participation (...) ; qu'aux termes de l'article 38 du même code :
  3. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. (...) ; qu'aux termes de l'article 156 de ce code : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. / Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation (...)1° bis des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en droit ou en fait à une personne qui n'est pas un membre du foyer fiscal par l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention. Les déficits non déductibles pour ces motifs peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités de même nature exercées dans les mêmes conditions, durant la même année ou les cinq années suivantes. Ces modalités d'imputation sont applicables aux déficits réalisés par des personnes autres que les loueurs professionnels au sens du sixième alinéa de l'article 151 septies, louant directement ou indirectement des locaux d'habitation meublés ou destinés à être meublés (...) ; Considérant, en premier lieu, que le service a réintégré dans le revenu de M. A au titre de l'année 1998, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, la somme de 345 235 francs correspondant à sa quote-part dans les bénéfices d'une société en participation qu'il avait formée avec la société Entreprises et Partenaires Conseils pour l'acquisition d'obligations convertibles de la société Iraty ; que le tribunal de commerce de Paris a constaté la dissolution de cette société en participation ; qu'il résulte des indications de la notification de redressements du 10 décembre 2001 que la somme de 345 235 francs provient d'intérêts et de primes résultant de la détention par la société en participation d'obligations convertibles de la société Iraty ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, c'est à bon droit que le service a considéré que ces produits financiers, inscrits le 23 juin 1998 au crédit de son compte bancaire, constituaient un élément du bénéfice de la société en participation, constaté à la suite de sa dissolution, et a imposé l'intéressé, au titre de l'année 1998, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, à hauteur de sa quote-part dans le bénéfice de la société ; Considérant, en second lieu, que M. A n'apporte pas davantage en appel qu'en première instance des éléments permettant d'établir qu'il aurait, ainsi qu'il l'allègue, constaté au cours des années 1996 et 1997, à hauteur respectivement de 113 198 francs et de 69 500 francs, des déficits provenant d'activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux, résultant de charges financières liées à la souscription au capital de la société en participation susmentionnée ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a refusé d'imputer les déficits allégués sur les bénéfices industriels ou commerciaux réintégrés dans ses revenus de l'année 1998 ; Sur les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable:
  4. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) ; Considérant que l'administration a assorti de la majoration pour mauvaise foi les redressements portant sur les bénéfices non commerciaux et la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration s'est notamment fondée sur la circonstance que l'intéressé ne pouvait ignorer que la comptabilisation d'une provision de 700 000 F venant minorer son bénéfice non commercial était irrégulière au regard du principe posé par l'article 93 du code général des impôts selon lequel doivent seules être prises en compte les dépenses effectivement payées ; que M. A, qui exerçait la profession de conseil d'entreprise, ne peut utilement faire valoir qu'il ignorait qu'il n'était pas possible d'imputer une telle provision sur son bénéfice non commercial ; que l'administration a également relevé que de nombreuses charges portées en déduction du bénéfice non commercial et ayant donné lieu à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée se rapportaient à des dépenses personnelles de M. A ou dont la réalité n'a pas été établie ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe du manquement délibéré du contribuable à ses obligations fiscales ; que M. A n'est, en conséquence, pas fondé à demander la décharge des pénalités litigieuses ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 09PA04752 19-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. 19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.

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