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09PA04767

CETATEXT000024327832 J1_L_2011_06_000000904767 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/32/78/CETATEXT000024327832.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 24/06/2011, 09PA04767, Inédit au recueil Lebon 2011-06-24 Cour administrative d'appel de Paris 09PA04767 7ème chambre plein contentieux C M. BADIE NAIM M. Olivier COUVERT-CASTERA M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2009, présentée pour M. Gilles A, demeurant au ..., par Me Naïm ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0407582 du 9 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1998 ainsi que des pénalités correspondantes et, d'autre part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1999 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2011: - le rapport de M. Couvert-Castéra, président-assesseur, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne l'année 1998 : Considérant que l'administration a estimé que la somme de 650 000 F qui a été créditée le 28 janvier 1998 sur le compte bancaire de M. Gilles A par la société à responsabilité limitée AGM Concept, dont il était le gérant et l'associé pour la moitié de son capital, constituait un revenu distribué imposable à l'impôt sur le revenu entre les mains de l'intéressé, sans avoir fiscal, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement du

  1. de l'article 109 du code général des impôts ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts :
  2. Sont considérés comme revenus distribués : ... 2° Toutes les sommes mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) ; Considérant que M. A ne conteste pas que, ainsi que le soutient l'administration, il a encaissé sur son compte bancaire le chèque d'un montant de 650 000 F émis par la société à responsabilité limitée AGM Concept ; qu'il soutient toutefois qu'il ne peut être regardé comme ayant effectivement appréhendé cette somme dès lors qu'il l'a immédiatement reversée à son associé, , en paiement du prix de l'acquisition des parts de celui-ci par son frère, M. Franck ; qu'il résulte de l'instruction que, par contrat en date du 30 janvier 1998, a cédé à compter du même jour à M. Franck ses parts dans la société à responsabilité limitée AGM Concept, moyennant le paiement de la somme de 630 000 F ; que M. A a ainsi disposé de la somme qui lui avait été versée le 28 janvier 1998 par la société à responsabilité limitée AGM Concept ; que s'il a utilisé cette somme pour régler à l'avance le prix de l'acquisition par son frère de parts de cette société, cette circonstance n'est, en tout état de cause, pas de nature à remettre en cause son caractère de revenu distribué dont, ainsi qu'il vient d'être dit, il a librement disposé ; Considérant, en second lieu, qu' à titre subsidiaire, M. A soutient que la somme qui lui a été versée par la société à responsabilité limitée AGM Concept devait être assortie de l'avoir fiscal dès lors qu'elle constituait un acompte sur dividendes, versé en application de l'article 347 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales alors en vigueur ; Considérant qu'aux termes de ces dispositions : Après approbation des comptes annuels et constatation de l'existence de sommes distribuables, l'assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes./ Toutefois, lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un commissaire aux comptes fait apparaître que la société, depuis la clôture de l'exercice précédent, après constitution des amortissements et provisions nécessaires, déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts et compte tenu du report bénéficiaire, a réalisé un bénéfice, il peut être distribué des acomptes sur dividendes avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice défini au présent alinéa. Ils sont répartis aux conditions et suivants les modalités fixées par décret. / Tout dividende distribué en violation des règles ci-dessus énoncées est un dividende fictif. ; qu'aux termes de l'article 158 bis du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur à la date des impositions en litige : Les personnes qui perçoivent des dividendes distribués par des sociétés françaises disposent à ce titre d'un revenu constitué : - par les sommes qu'elles reçoivent de la société ; - par un avoir fiscal représenté par un crédit ouvert sur le Trésor (...) et qu'aux termes du
  3. de l'article 158 ter du même code : Les dispositions de l'article 158 bis s'appliquent exclusivement aux produits d'actions, de parts sociales ou de parts bénéficiaires dont la distribution ... résulte d'une décision régulière des organes compétents de la société. (...) ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles 158 bis et 158 ter du code général des impôts que l'avoir fiscal est exclusivement attaché aux produits distribués par une société à ses associés à titre de dividendes, en vertu d'une décision prise par l'assemblée générale de ses actionnaires ou porteurs de parts, dans les conditions prévues par la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ; que M. A n'établit pas que la somme de 650 000 F qui lui a été versée le 28 janvier 1998 par la société à responsabilité limitée AGM Concept l'aurait été en vertu d'une décision prise par l'assemblée générale des porteurs de parts de cette société ; qu'au surplus, l'administration allègue sans être contredite que ladite somme excède le montant du bénéfice réalisé par la société au cours de l'exercice clos en 1997 et a été prélevée en partie sur le compte autres réserves de la société, de sorte qu'elle ne peut en tout état de cause pas être regardée comme un acompte sur dividendes au sens des dispositions précitées de l'article 347 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration a regardé la somme de 650 000 F en litige comme un revenu distribué soumis à l'impôt sur le revenu sans avoir fiscal ; En ce qui concerne l'année 1999 : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12, 13 et 83 du code général des impôts que sont à retenir dans l'assiette de l'impôt, au titre d'une année donnée, les revenus dont le contribuable a eu la disposition au cours de cette année ; qu'il résulte de l'instruction que la somme de 320 000 F a été inscrite au cours de l'exercice 1999 dans un compte de charges à payer de la société à responsabilité limitée AGM Concept, en vu du versement à son gérant d'une prime de ce montant ; que l'administration a estimé que M. A avait eu la disposition de cette somme dès l'année de son inscription dans les comptes de la société ; Considérant que si le requérant fait valoir qu'il n'était que le gérant et qu'un associé non majoritaire de la société à responsabilité limitée AGM Concept, il résulte de l'instruction qu'à la clôture de l'exercice 1999, M. A détenait la moitié des parts sociales de cette société, l'autre moitié étant détenue par son frère ; qu'il doit être regardé, dans ces conditions, comme ayant participé de façon déterminante à la décision prise par la société d'inscrire en charges à payer au 31 décembre 1999 la somme de 320 000 F, dont il est réputé avoir eu la disposition dès cette inscription dès lors qu'il n'établit ni même n'allègue que la situation de trésorerie de la société n'aurait pas permis d'en opérer immédiatement le prélèvement ; que M. A ne peut utilement faire valoir que l'assemblée générale des porteurs de parts n'avait pas formellement décidé le principe de cette prime de 320 000 F lorsqu'elle a été inscrite en comptabilité dès lors que, en l'absence de délibération décidant que les sommes figurant à son nom sur un compte de charges à payer seraient bloquées et ne pourraient pas être prélevées, il aurait pu, en droit comme en fait, opérer le prélèvement de cette somme le 31 décembre 1999 ; Sur les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts :
  4. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) ; Considérant que M. A s'est servi de sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée AGM Concept pour émettre un chèque d'un montant de 650 000 F à son bénéfice à titre de versement d'un dividende sans l'accord de l'assemblée générale des porteurs de parts de cette société ; qu'ainsi, eu égard à la nature et à l'importance de cette distribution de revenu, dont l'intéressé ne pouvait ignorer qu'elle ne correspondait ni à un dividende ni à un acompte sur dividendes, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe du manquement délibéré du contribuable à ses obligations fiscales, nonobstant la circonstance que celui-ci aurait procédé à ce versement dans le cadre d'opérations réalisées par l'intermédiaire d'un conseil ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 4 N° 09PA04767 19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.

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