CETATEXT000024327842 J1_L_2011_06_000000905356 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/32/78/CETATEXT000024327842.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 24/06/2011, 09PA05356, Inédit au recueil Lebon 2011-06-24 Cour administrative d'appel de Paris 09PA05356 7ème chambre excès de pouvoir C M. BADIE MEUROU M. Olivier COUVERT-CASTERA M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 26 août 2009, présentée par le PRÉFET DE POLICE, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0907091 en date du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 18 mars 2009 refusant d'accorder un titre de séjour à M. A et faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit à la frontière et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer un certificat de résidence d'algérien à M. A ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles et ses avenants des 22 décembre 1985, 28 septembre 1994 et 11 juillet 2001 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2011: - le rapport de M. Couvert-Castéra, président-assesseur, - les conclusions de M. Blanc, rapporteur public, - et les observations de Me Gabory, pour M. A ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant algérien né en 1969, est entré régulièrement en France le 30 septembre 2003 et s'est marié le 9 juin 2006 à une compatriote, titulaire d'un certificat de résidence d'algérien valable jusqu'en 2015 ; que, de leur union est issu un enfant né sans vie en juillet 2008 ; que l'épouse de M. A, qui s'est vue attribuer par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Paris, le 19 février 2008, une carte de priorité pour personne handicapée, est atteinte d'une sclérose en plaques rémittente récurrente, nécessitant un traitement de fond et un suivi en France ; qu'un praticien hospitalier de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris qui assure ce suivi dans le cadre de l'évolution de sa pathologie atteste, par un certificat médical en date du 26 février 2008, que la présence de M.A aux côtés de son épouse est souhaitable pour un soutien psychologique et une aide matérielle au moment des poussées de la maladie ; qu'il ressort des pièces du dossier que la maladie de l'épouse de M. A est à l'origine de nombreux arrêts de travail et hospitalisations ; qu'ainsi, eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, et nonobstant la circonstance que M. A relève d'une catégorie ouvrant droit au regroupement familial, le PRÉFET DE POLICE a entaché l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PRÉFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 18 mars 2009 et lui a enjoint de délivrer un certificat de résidence d'algérien à M. A ; Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête du PRÉFET DE POLICE, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du PRÉFET DE POLICE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté. '' '' '' '' 3 N° 09PA05356 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.