CETATEXT000024327851 J1_L_2011_06_000000905664 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/32/78/CETATEXT000024327851.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 14/06/2011, 09PA05664, Inédit au recueil Lebon 2011-06-14 Cour administrative d'appel de Paris 09PA05664 10ème chambre plein contentieux C M. LOOTEN LEFEBVRE Mme Valérie PETIT M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2009, présentée pour M. Adam A, demeurant ... et Mme Alexandra B divorcée A, par Me Lefebvre ; M. A et Mme B demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0413332 du 10 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996 à 1998, mises en recouvrement le 31 octobre 2001 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; ........................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention fiscale franco-thaïlandaise signée à Bangkok le 27 décembre 1974 ; Vu la convention fiscale franco-autrichienne signée à Vienne le 26 mars 1993 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2011 : - le rapport de Mme Petit, rapporteur, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ; Considérant que M. A et Mme B, son ex-épouse, ont fait l'objet d'un examen de situation fiscale personnelle, à l'issue duquel des redressements leur ont été notifiés, selon la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, au titre des années 1996, 1997 et 1998 ; qu'ils ont été, en conséquence, assujettis à des impositions supplémentaires sur le revenu au titre de ces mêmes années ; qu'ils relèvent appel du jugement du 10 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à obtenir la décharge de ces impositions ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 24 mars 2011, postérieure à l'enregistrement de la requête, le directeur des services fiscaux a prononcé le dégrèvement total de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme A avaient été assujettis au titre de l'année 1996 ; que, par la même décision, il a prononcé le dégrèvement des impositions en litige relatives aux années 1997 et 1998 à concurrence, respectivement, de 165 962 euros en droits et 103 726 euros en pénalités pour l'année 1997, et de 13 099 euros en droits et 7 303 euros en pénalités pour l'année 1998 ; que les conclusions de la requête de M. et Mme A relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la domiciliation fiscale de M. et Mme A : Considérant qu'aux termes de l'article 4 B du code général des impôts: 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A :
- a)Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ;
- b)Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire (...) ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme A disposaient à Paris, ..., d'un appartement, dont l'occupation régulière est attestée, pour la période de janvier 1996 à juillet 1998, par le montant des consommations facturées de gaz et d'électricité ; que les relevés du compte Société Générale dont M. A était titulaire à l'agence centrale de Paris-Haussmann font état de retraits DAB et de versements chèque sur place récurrents pendant l'année 1997 et le début de l'année 1998 ; qu'au surplus, M. A, entendu le 26 septembre 1997 au commissariat de police de Chaillot (16ème), a déclaré demeurer au ... ; qu'aux termes de l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire notifiée à M. A le 26 septembre 1997, ce dernier, astreint à ne pas sortir des limites territoriales de Paris, était tenu de se présenter au commissariat central du 16ème arrondissement une fois par semaine, obligation à laquelle il s'est soumis ainsi qu'en atteste un courrier du commissaire divisionnaire au juge d'instruction en date du 12 novembre 1997 ; que si les requérants allèguent que cette mesure aurait pris fin le 11 décembre 1997, ils n'en justifient pas ; que la présence alléguée, pendant la période en litige, de Mme A en Hongrie, pays où elle aurait poursuivi des études, n'est corroborée par aucun élément au dossier ; que diverses copies de courriers de M. A, écrits entre janvier et juillet 1998, mentionnent son adresse parisienne ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. et Mme A doivent être regardés comme ayant eu, au cours des années 1997 et 1998, leur domicile fiscal en France au sens du a du 1 de l'article 4 B précité du code général des impôts ; Considérant, d'autre part, qu'il est constant que M. A exerçait en France, au cours des années 1997 et 1998, les fonctions de dirigeant de la société Fashion TV, sise ... ; qu'au surplus, il assurait, en 1998, la gérance de la S.A.R.L. Fashion TV Paris ; que si les requérants allèguent que M. A exerçait également une activité professionnelle en Autriche au sein de la société FTV Programm GmbH, les renseignements obtenus auprès des autorités fiscales autrichiennes révèlent que le chiffre d'affaires de cette dernière société était notablement inférieur à celui de chacune des deux sociétés de droit français Fashion TV et Fashion TV Paris susévoquées ; qu'il résulte ainsi de l'instruction que M. A a exercé en France, au cours des années 1997 et 1998, une activité professionnelle, dont les requérants ne justifient pas le caractère accessoire ; que, dès lors, M. A doit être regardé comme ayant eu également, en 1997 et 1998, son domicile en France au sens du b du 1 de l'article 4 B précité du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A sont passibles, pour les deux années restant en litige, de l'impôt sur le revenu en France, au sens des articles 4A et 4B du code général des impôts ; En ce qui concerne l'application de la convention franco-thaïlandaise du 27 décembre 1974 et de la convention franco-autrichienne du 26 mars 1993 : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la convention conclue le 27 décembre 1974 entre la France et la Thaïlande : 1. Au sens de la présente Convention, l'expression résident d'un État contractant désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit État, est assujettie à l'impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, du lieu où elle a été enregistrée, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue ; que si M. A soutient qu'il était propriétaire de biens immobiliers en Thaïlande, il admet lui-même ne pas être en mesure de justifier de son assujettissement à l'impôt dans cet Etat ; que, dans ces conditions, les requérants ne peuvent être regardés comme résidents thaïlandais au sens de l'article 4 de la convention fiscale franco-thaïlandaise ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la convention conclue le 26 mars 1993 entre la France et l'Autriche : 1. Au sens de la présente Convention, l'expression résident d'un État contractant désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l'impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État ou pour la fortune qui y est située ; que si M. et Mme A ont produit un avis d'imposition émanant des autorités fiscales autrichiennes, il ne ressort pas de ce document, relatif à la seule année 1998, que les intéressés y auraient acquitté l'impôt sur le revenu à raison de leurs revenus mondiaux, les renseignements obtenus auprès des autorités fiscales autrichiennes indiquant d'ailleurs que la base imposable retenue en Autriche est considérablement inférieure à celle retenue par les services fiscaux français à l'issue du contrôle ; que, dans ces conditions, M. et Mme A ne peuvent être regardés comme ayant eu, au titre des années 1997 et 1998, la qualité de résidents en Autriche, État dans lequel ils ne démontrent pas, en tout état de cause, avoir eu un foyer ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration a estimé que M. et Mme A étaient, pour les années 1997 et 1998, passibles de l'impôt sur le revenu en France pour l'ensemble de leurs revenus mondiaux ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne la régularité de l'examen de situation fiscale personnelle : Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus./ Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française qu'aux termes de l'article 170 du même code : 1. En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices et de ses charges de famille ; qu'aux termes de l'article 170 bis du même code : Sont assujetties à la déclaration prévue au 1 de l'article 170, quel que soit le montant de leur revenu : 1° Les personnes qui possèdent (...) une voiture de tourisme destinée exclusivement au transport des personnes ou un yacht ou bateau de plaisance (...) 3° Les personnes qui ont à leur disposition une ou plusieurs résidences secondaires, permanentes ou temporaires, en France ou hors de France (...) ; que selon l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : Sont taxés d'office : 1° à l'impôt sur le revenu les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus (...) sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 ; que l'article L. 67 du même livre dispose que : La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les 30 jours de la notification d'une première mise en demeure ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que peuvent seules être soumises aux obligations déclaratives prévues aux articles 170 et 170 bis du code général des impôts les personnes qui sont passibles de l'impôt sur le revenu, soit qu'elles doivent être regardées comme ayant en France leur domicile fiscal, par application notamment des dispositions de l'article 4 B dudit code, soit qu'elles disposent de revenus de source française ou de revenus dont une convention internationale attribue l'imposition à la France ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme A, qui estimaient ne pas être soumis à l'impôt sur le revenu en France, n'avaient souscrit aucune déclaration au titre de cet impôt pour les années 1997 et 1998 ; que les impositions litigieuses sont fondées sur la démonstration que l'administration soutient avoir faite de ce que M. et Mme LISOSWSKI avaient en France leur domicile fiscal, ce qui a entraîné la taxation d'office de leurs revenus, faute pour eux d'avoir déféré aux mises en demeure qui leur ont été adressées respectivement le 7 décembre 1998 pour l'année 1997 et le 24 septembre 1999 pour l'année 1998, de déclarer leurs revenus alors qu'ils remplissaient au moins l'une des conditions énumérées à l'article 170 bis du code général des impôts ; qu'il résulte de l'instruction que c'est au cours d'un examen de leur situation fiscale personnelle entrepris le 27 septembre 1999 que l'administration a recueilli l'ensemble des éléments qui l'ont convaincue que M. et Mme A étaient domiciliés en France pendant ces deux années ; qu'ainsi, la régularité des impositions en litige est subordonnée à celle de cet examen ; Considérant, en premier lieu, que l'administration n'était pas tenue, préalablement à l'engagement de l'examen de situation fiscale personnelle, de justifier de la domiciliation fiscale de M. et Mme A en France ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les requérants avaient en France leur domicile fiscal ; que, par suite, ils pouvaient régulièrement faire l'objet d'un examen de situation fiscale personnelle ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt (...) / Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification....../ Cette période est (...) prorogée pour recevoir les renseignements demandés aux autorités étrangères, lorsque le contribuable a pu disposer de revenus à l'étranger ou en provenance directe de l'étranger ; que l'article L. 188 A du même livre dispose : Lorsque l'administration a, dans le délai initial de reprise, demandé à l'autorité compétente d'un autre État ou territoire des renseignements concernant soit les relations d'un contribuable qui entrent dans les prévisions des articles 57 ou 209 B du code général des impôts avec une entreprise ou une entité juridique exploitant une activité ou établi dans cet État ou ce territoire, soit les biens, les avoirs ou les revenus dont un contribuable a pu disposer hors de France ou les activités qu'il a pu y exercer, soit ces deux catégories de renseignements, les omissions ou insuffisances d'imposition y afférentes peuvent être réparées, même si le délai initial de reprise est écoulé, jusqu'à la fin de l'année qui suit celle de la réponse à la demande et au plus tard jusqu'à la fin de la cinquième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. / Le présent article s'applique sous réserve des dispositions de l'article L. 186 et dans la mesure où le contribuable a été informé de l'existence de la demande de renseignements, au moment où celle-ci a été formulée, ainsi que de l'intervention de la réponse de l'autorité compétente de l'autre État ou territoire au moment où cette réponse est parvenue à l'administration ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que l'examen de situation fiscale personnelle dont M. et Mme A ont fait l'objet a débuté le 27 septembre 1999, date à laquelle ils ont reçu l'avis de vérification portant examen de leur situation fiscale personnelle ; que des demandes de renseignements ont été adressées aux autorités fiscales autrichiennes et thaïlandaises, respectivement les 3 mars et 11 septembre 2000, soit avant l'expiration du délai d'un an prévu par l'article L. 12 du livre des procédures fiscales ; que si les autorités thaïlandaises n'ont pas répondu à cette demande, les autorités autrichiennes ont répondu le 7 septembre 2000 ; qu'ainsi, la durée du contrôle pouvait être prorogée au moins du nombre de jours pendant lesquels l'administration a attendu la réponse des autorités autrichiennes, soit 184 jours ; que le contrôle s'est achevé par la notification des redressements afférents à l'année 1998, le 16 mars 2001 ; que, dans ces conditions, les dispositions précitées de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales n'ont pas été méconnues par l'administration ; Considérant, d'autre part, que les dispositions précitées de l'article L. 188 A du livre des procédures fiscales, et notamment les exigences qu'il comporte quant à l'information du contribuable sur les demandes de renseignements adressées à d'autres États, ne concernent que l'hypothèse dans laquelle l'administration notifie les redressements postérieurement à l'expiration du délai de reprise de droit commun fixé à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ; qu'en l'espèce, les redressements ont été notifiés dans le délai de reprise de droit commun, et ces notifications de redressements ont interrompu la prescription ; que, par suite, les requérants ne peuvent utilement invoquer les dispositions de l'article L. 188 A pour soutenir que les demandes de renseignements adressées aux autorités thaïlandaises et autrichienne étaient irrégulières et que, partant, ces demandes n'auraient pu régulièrement proroger la durée de l'examen de situation fiscale personnelle ; Considérant, en troisième lieu, que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales interdit au vérificateur d'adresser la notification de redressement qui, selon l'article L. 48, marque l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un débat contradictoire avec le contribuable sur les éléments qu'il envisage de retenir ; qu'il résulte des propres écritures des requérants que le vérificateur a rencontré à plusieurs reprises M. A ou son conseil, lesquels lui ont remis différents documents relatifs à la domiciliation fiscale des requérants ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'aucun débat n'aurait été engagé avec ces derniers sur les éléments que le vérificateur envisageait de retenir pour, notamment, justifier de leur domiciliation fiscale en France ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'examen de situation fiscale personnelle n'aurait pas revêtu le caractère contradictoire imposé par les dispositions législatives mentionnées ci-dessus doit être écarté ; En ce qui concerne la notification des redressements : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : Sont taxés d'office : 1° à l'impôt sur le revenu les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus (...) sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 ; que l'article L. 67 du même livre dispose que : La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les 30 jours de la notification d'une première mise en demeure ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, M. et Mme A étaient passibles de l'impôt sur le revenu à raison de la localisation en France de leur domicile fiscal et étaient ainsi soumis aux obligations déclaratives prévues aux articles 170 et 170 bis du code général des impôts ; que l'administration a adressé à M. et Mme A, respectivement le 7 décembre 1998 pour l'année 1997 et le 24 septembre 1999 pour l'année 1998, des mises en demeure les invitant à déposer dans un délai de 30 jours, au titre de chacune des années dont s'agit, la déclaration prévue à l'article 170 du code général des impôts ; que la circonstance que les requérants ont, dans le délai qui leur était ainsi imparti, contesté leur obligation déclarative ne fait pas obstacle à qu'ils soient taxés d'office dès lors qu'il est constant qu'ils n'avaient pas souscrit leurs déclarations de revenu à l'échéance du délai de trente jours ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la date des notifications de redressements : A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57 le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements. Lorsqu'à un stade ultérieur de la procédure de redressement contradictoire l'administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions alors en vigueur que les obligations qu'elles mettaient à la charge de l'administration ne concernaient que l'hypothèse dan laquelle les redressements étaient notifiés selon la procédure contradictoire prévue aux articles L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales ; que tel n'étant pas le cas en l'espèce, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales doit être écarté ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'en application des dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, il appartient au contribuable régulièrement taxé d'office d'apporter la preuve de l'exagération de l'imposition qu'il conteste ; Considérant, en premier lieu, que les requérants n'apportent aucune précision ni ne développent aucun moyen relativement aux crédits bancaires apparaissant sur le compte Société Générale détenu en France par M. A ; Considérant, en second lieu, que, s'agissant des crédits bancaires apparaissant sur des comptes ouverts en Suisse auprès du Crédit suisse, il ressort des mentions portées sur les documents produits par le service que ces comptes étaient détenus par M. A ; qu'en cours d'instance, l'administration a admis que certains crédits correspondaient à des virements de compte à compte et a prononcé en conséquence des dégrèvements partiels ; que, s'agissant des sommes restant en litige, les requérants soutiennent qu'elles correspondraient, non pas à des revenus imposables, mais au placement sur ces comptes de sommes déjà détenues antérieurement au 1er janvier 1996 et investies dans des fonds financiers ; que, toutefois, les documents produits, qui comprennent un courrier en langue anglaise au demeurant non traduit, ainsi que des relevés de plusieurs fonds d'investissement, ne suffisent pas à corroborer les affirmations des requérants et à établir le caractère non imposable des crédits bancaires restant en litige ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A et Mme B ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande relative aux années 1997 et 1998 ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A et de Mme B divorcée A à concurrence des montants dégrevés le 24 mars 2011. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A et de Mme B divorcée A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 09PA05664