CETATEXT000024327854 J1_L_2011_06_000000905715 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/32/78/CETATEXT000024327854.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 30/06/2011, 09PA05715, Inédit au recueil Lebon 2011-06-30 Cour administrative d'appel de Paris 09PA05715 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ CABINET NATAF & PLANCHAT Mme Marie-Gabrielle MERLOZ M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2009, présentée pour la SARL MTP, dont le siège est 14 rue Rouen à Paris
(75019), par la SCP Nataf et Planchat ; la société MTP demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0415026 du 16 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et de la contribution de 10 % à cet impôt auxquelles elle a été assujettie des exercices 1996 et 1997 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2011 : - le rapport de Mme Merloz, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. Il en est de même, sous les mêmes conditions : 1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées à l'article 206-1 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales : A l'issue (...) d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans les notifications prévues aux articles L. 57 et L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements (...) ; qu'aux termes de l'article L. 57 du même livre, dans sa rédaction alors en vigueur : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article R.*57-1 du même livre, dans sa rédaction alors en vigueur : La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont la SCI Saint-Rémy a fait l'objet, l'administration lui a notifié, le 7 décembre 1998, des redressements au titre des exercices 1996 et 1997 ; que, le 14 décembre 1998, elle a notifié à la SARL MTP, en sa qualité d'associée de cette société civile immobilière, les conséquences financières en résultant ; que cette notification, au demeurant seulement sept jours plus tard, a ouvert à la SARL MTP le délai de trente jours mentionné à l'article R. 57-1 précité du livre des procédures fiscales imparti pour présenter ses observations ; que la circonstance que le délai imparti à la SCI Saint-Rémy pour présenter ses observations ait déjà commencé à courir lorsque les conséquences financières des redressements lui ont été notifiées est, dès lors, sans influence sur la régularité des impositions mises à sa charge ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 48 précité du livre des procédures fiscales doit être écarté ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a énoncé les motifs pour lesquels il écartait le moyen soulevé par la SARL MTP tiré de ce que les provisions pour créances douteuses litigieuses, d'un montant de 7 719 902 francs, étaient justifiées par la situation financière de ses filiales du fait de la conjonction du marché immobilier ; que, dans sa requête d'appel, la société requérante se borne à réitérer, dans les mêmes termes, l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Paris, sans l'assortir d'arguments supplémentaires ou de pièces justificatives nouvelles; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif de Paris ; Sur les pénalités de mauvaise foi : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie, (...). ; Considérant qu'en se bornant à invoquer l'importance des redressements et la nature des redressements, l'administration ne peut être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'intention du contribuable d'éluder l'impôt ; que, par suite, il y a lieu de prononcer la décharge des pénalités de mauvaise foi notifiées à la SARL MTP au titre de l'exercice 1997 dans la notification de redressements du 11 décembre 1998, à l'issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, à hauteur d'une somme de 984 482 francs (150 083 euros) ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL MTP est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des pénalités de mauvaise foi mises à sa charge au titre de l'exercice 1997 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SARL MTP et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La SARL MTP est déchargée des pénalités de mauvaise foi mises à sa charge au titre de l'exercice 1997, à concurrence de la somme de 150 083 euros. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 16 juillet 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à la SARL MTP une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL MTP est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 09PA05715 19-01-03-02-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Redressement. Notification de redressement. 19-01-04-03 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations. Pénalités pour mauvaise foi.