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09PA05716

CETATEXT000024327857 J1_L_2011_06_000000905716 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/32/78/CETATEXT000024327857.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 30/06/2011, 09PA05716, Inédit au recueil Lebon 2011-06-30 Cour administrative d'appel de Paris 09PA05716 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ CABINET NATAF & PLANCHAT Mme Marie-Gabrielle MERLOZ M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2009, présentée pour la société COFEM, dont le siège est 14 rue de Rouen à Paris

(75019), par la SCP Nataf et Planchat ; la société COFEM demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0605275/2 du 16 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1995 à 1997 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2011 : - le rapport de Mme Merloz, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. Il en est de même, sous les mêmes conditions : 1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées à l'article 206-1 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales : A l'issue (...) d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans les notifications prévues aux articles L. 57 et L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements (...) ; qu'aux termes de l'article L. 57 du même livre, dans sa rédaction alors en vigueur : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article R.*57-1 du même livre, dans sa rédaction alors en vigueur : La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont les SCI Hamont Paris XII et Saint-Rémy ont fait l'objet, l'administration leur a notifié, respectivement, le 28 octobre 1998 et le 7 décembre 1998, des redressements au titre des exercices 1995 à 1997 ; que la société COFEM, en sa qualité d'associée de ces sociétés civiles immobilières, a été informée des conséquences financières en résultant par notifications du 12 novembre 1998 et du 14 décembre 1998 ; que ces notifications de redressement ont ouvert à la société COFEM le délai de trente jours mentionné à l'article R. 57-1 précité du livre des procédures fiscales imparti pour présenter ses observations ; que la circonstance que le délai imparti aux SCI Hamont Paris XII et Saint-Rémy pour présenter leurs observations ait déjà commencé à courir lorsque les conséquences financières des redressements lui ont été notifiées est, dès lors, sans influence sur la régularité des impositions mises à sa charge ; que la société COFEM a d'ailleurs présenté ses observations le 15 décembre 1998 et le 13 janvier 1999, après que les SCI Hamont Paris XII et Saint-Rémy ont présenté leurs propres observations respectivement les 27 novembre 1998 et 8 janvier 1999 ; que, par ailleurs, la SCI du Bicentenaire de Saint-Maurice n'est pas soumise au régime des sociétés de personnes, l'administration lui ayant notifié, le 3 septembre 1998, les motifs de son assujettissement à l'impôt sur les sociétés ; qu'en tout état de cause, l'administration a, par notification de redressement du 26 octobre 1998, tiré les conséquences de ce redressement pour la société COFEM, principale d'associée de la SCI du Bicentenaire de Saint-Maurice, en remettant en cause la déduction de ses résultats des déficits déclarés par cette SCI ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 48 précité du livre des procédures fiscales doit être écarté ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du CGI : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ; qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du CGI que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société COFEM a comptabilisé en charges au titre de l'exercice 1996 une somme de 5 603 658 francs avec le libellé perte sur litiges Silofa ; qu'elle soutient que ces charges exceptionnelles sont justifiées par la signature du protocole d'accord du 26 avril 1996, entre la société Silofa et le Gipec, d'une part, et les sociétés COFEM, MTP et Odes immobilier, d'autre part ; que ce protocole, complété par un avenant du 22 juillet 1996, a pour objet d'apurer le différend opposant ces sociétés depuis 1994, la société Silofa reprochant à ses anciens administrateurs des fautes commises dans leur gestion ; qu'il ressort de ce protocole que les parties ont arrêté le montant de la créance de la société Silofa sur les sociétés COFEM, MTP et Odes immobilier à la somme globale et forfaitaire de 30 000 000 francs, à laquelle s'ajoute une somme portée de 15 000 000 francs à 17 000 000 francs dans l'avenant du 22 juillet 1996, correspondant à l'évaluation du litige fiscal lié à l'absence de comptabilisation en 1991 de cessions d'immobilisations ; que l'administration a relevé qu'aucune des clauses de ce protocole et de son avenant ne permet de justifier de la prise en charge par la société COFEM de l'intégralité de la dette à l'encontre de la société Silofa, ni même d'identifier la part de la dette lui revenant ; qu'en l'absence de tout autre élément, c'est donc à bon droit que l'administration a estimé que la société COFEM, qui n'était que l'un des administrateurs de la société Silofa, avait commis un acte anormal de gestion en assumant seule les conséquences liées au protocole d'accord du 26 avril 1996 ; Considérant, par ailleurs, que la société COFEM ne présentant aucun autre moyen, les redressements relatifs aux provisions pour créances douteuses et pour dépréciation des comptes courants ne peuvent qu'être maintenus ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société COFEM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris, qui a examiné l'ensemble des moyens dont il était saisi, a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions contestées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme que la société COFEM demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société COFEM est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA05716 19-01-03-02-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Redressement. Notification de redressement. 19-04-02-01-04-082 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Acte anormal de gestion.

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