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09PA06239

CETATEXT000024327861 J1_L_2011_06_000000906239 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/32/78/CETATEXT000024327861.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 21/06/2011, 09PA06239, Inédit au recueil Lebon 2011-06-21 Cour administrative d'appel de Paris 09PA06239 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER DANDALEIX M. Jean-Marie PIOT Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2009, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0908372/6-3 en date du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé sa décision, en date du 24 avril 2009, refusant à Mlle Yue A la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire national et fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à Mlle A un titre de séjour portant la mention commerçant dans les trois mois à compter de la notification dudit jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2011 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Sur les conclusions dirigées à l'encontre du jugement attaqué : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : ( ...) 2° A l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale, à condition notamment qu'il justifie d'une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques et qu'il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de la profession envisagée. Elle porte la mention de la profession que le titulaire entend exercer. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent 2° (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-36-1 dudit code : L'étranger qui sollicite le renouvellement de la carte de séjour temporaire délivrée au titre des dispositions du 2° de l'article L. 313-10 doit justifier qu'il continue de satisfaire aux conditions requises par lesdites dispositions. L'étranger admis au séjour pour créer une activité ou une entreprise produit à cet effet tout document établissant qu'il a réalisé son projet et que les ressources qu'il en tire sont d'un niveau équivalent au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein. L'étranger qui participe à une activité ou à une entreprise existante produit tout document établissant que les ressources qu'il en tire atteignent un niveau équivalent au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein. Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des finances fixe la liste des pièces justificatives que l'étranger doit produire à l'appui de sa demande ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 313-16-1 du même code : L'étranger qui envisage de créer une activité ou une entreprise doit présenter à l'appui de sa demande les justificatifs permettant d'évaluer la viabilité économique du projet. L'étranger qui envisage de participer à une activité ou une entreprise existante doit présenter les justificatifs permettant de s'assurer de son effectivité et d'apprécier la capacité de cette activité ou de cette société à lui procurer des ressources au moins équivalentes au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein. Dans tous les cas, l'étranger doit justifier qu'il respecte la réglementation en vigueur dans le domaine d'activité en cause. Un arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé des finances fixe la liste des pièces justificatives que l'étranger doit produire ; Considérant que Mlle A a demandé le renouvellement du titre de séjour en qualité de commerçant valable jusqu'au 24 mai 2009 qu'elle avait obtenu en vue de créer la Sarl à associé unique, Tian Service ayant pour activité l'intermédiation commerciale par mise en relation d'entreprises françaises avec des entreprises asiatiques ; qu'il n'est pas contesté que cette société a, le 24 septembre 2008, fait l'objet d'une radiation du greffe du Tribunal de commerce de Paris et qu'elle n'a jamais eu d'activité ; que, dans ces conditions, Mlle B n'est pas fondée à soutenir qu'elle avait réalisé le projet qui avait justifié l'attribution de son titre de séjour en qualité de commerçant ; que dès lors, l'arrêté en date du 24 avril 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour commerçant , l'obligeant à quitter le territoire national et fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée n'a pas méconnu les dispositions de l'article L.313-10 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour en prononcer l'annulation ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle A tant devant le Tribunal administratif de Paris que devant la Cour ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande ; Considérant que Mlle A a, le 20 février 2009, sollicité du PREFET DE POLICE le renouvellement de son titre de séjour en qualité de commerçant ; que, comme il a été dit ci-dessus, ce titre lui a été refusé au motif que l'activité à l'origine de sa première demande n'avait jamais été exercée ; que, toutefois, Mlle A a présenté au soutien de sa demande les justificatifs de la création, le 1er août 2008, d'une société Jumai ayant une activité de restauration et a indiqué les motifs pour lesquels elle n'avait perçu aucune rémunération de cette nouvelle activité au titre de l'année 2008, faute d'avoir obtenu l'autorisation du maire d'Ivry-sur-Seine pour la réalisation des travaux nécessaires pour l'exploitation du restaurant qu'elle n'a obtenue que le 4 février 2009 ; que, par suite, il appartenait au PREFET DE POLICE, dans le cadre de son pouvoir d'instruction, d'analyser la demande de Mlle A comme une nouvelle demande de titre de séjour de commerçant en application des dispositions des articles L. 313-10-2° et R. 313-16-1 précités et donc de vérifier la viabilité économique de la société nouvellement crée ; qu'ainsi, Mlle A est fondée à soutenir que l'arrêté en date du 24 avril 2009 du PREFET DE POLICE est entaché d'erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 avril 2009 refusant de délivrer à Mlle A un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public prenne une mesure d 'exécution dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie le cas échéant d'un délai d'exécution ; que l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement qu'un titre de séjour soit délivré à Mlle A mais seulement que le PREFET DE POLICE réexamine sa situation administrative ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au PREFET DE POLICE de réexaminer la situation de Mlle A dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit Mlle A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé n° 0908372/6-3 du Tribunal administratif de Paris en date du 17 septembre 2009 est annulé en tant qu'il a enjoint au PREFET DE POLICE de délivrer à Mlle A un titre de séjour portant la mention commerçant . Article 2 : Il est enjoint au PREFET DE POLICE de réexaminer la situation de Mlle A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Le préfet tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 3 : L'Etat versera à Mlle A la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du PREFET DE POLICE et de l'appel incident de Mlle A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 09PA06239

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