CETATEXT000024327866 J1_L_2011_06_000000906504 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/32/78/CETATEXT000024327866.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 21/06/2011, 09PA06504, Inédit au recueil Lebon 2011-06-21 Cour administrative d'appel de Paris 09PA06504 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER COHEN M. Ermès DELLEVEDOVE Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2009, présentée pour M. Serge A, demeurant ...), par Me Cohen ; M. A demande à la Cour ; 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0907922/3 en date du 30 septembre 2009 par laquelle le vice-président de la 3ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur portant notification globale de l'ensemble des retraits de points et invalidation de son permis de conduire ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre à l'administration de restituer les 12 points illégalement retirés ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2011 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A fait appel de l'ordonnance en date du 30 septembre 2009, par laquelle le vice-président de la 3ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur portant notification globale de l'ensemble des retraits de points et invalidation de son permis de conduire ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors applicable : (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) /4° Rejeter les requêtes irrecevables pour défaut d'avocat, pour défaut de production de la décision attaquée, ainsi que celles qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code précité : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ; Considérant que, si M. A soutient qu'il n'a pas été destinataire de la décision contestée récapitulant les décisions antérieures de retraits de points opérés sur le capital de points de son permis de conduire et portant invalidation de celui-ci, décisions qui ne lui seraient dès lors pas opposables, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'accusé de réception produit par le ministre, que le pli contenant la décision modèle 48 SI prise à l'égard du permis de conduire de M. A, ainsi qu'il résulte des mentions figurant sur l'imprimé du pli recommandé portant le numéro 2C 001 772 3928 9, a été présenté à l'adresse de l'intéressé le 15 avril 2008 et signé par son destinataire ; que le relevé d'information intégral produit par M. A comporte la mention relative à un accusé de réception d'une lettre 48 SI , accusé de réception n° 2C 001 772 3928 9 du 15 juin 2007 ; que, compte tenu de ces éléments de preuve suffisamment clairs, précis et concordants, M. A doit être regardé comme ayant régulièrement reçu notification de la décision contestée, comportant la mention les voies et des délais de recours, rendant opposables à son égard les décisions susmentionnées à compter de cette date ; que, s'il conteste avoir été destinataire de ce pli en soutenant n'avoir jamais habité à l'adresse figurant sur l'accusé de réception, et nie que la signature portée sur l'accusé de réception postal soit la sienne, il ne l'établit pas en se bornant à fournir plusieurs documents portant des adresses où il aurait résidé et notamment un récépissé de reconstitution de points en date du 17 août 2007 et un récépissé de remise de permis de conduire invalidé en date du 5 février 2009, sans présenter aucun document permettant d'établir une liste exhaustive de ses résidences, notamment entre ces deux dernières dates ; que M. A ne saurait pas davantage utilement contester la fin de non-recevoir opposée par le ministre en se bornant à alléguer que l'accusé de réception de ce pli ne permet pas de tenir pour constant que cet envoi contenait la notification de la décision précitée, faute d'établir lui-même que l'enveloppe aurait contenu un document émanant de l'administration autre que cette notification ou, dans le cas où il entendait soutenir que l'enveloppe était vide, d'avoir fait sans délai les diligences nécessaires pour connaître l'objet de cet envoi recommandé dont il devait suspecter l'importance ; que le recours administratif formé le 18 mars 2009 n'a pu proroger le délai de recours ; que, dès lors, la demande de l'intéressé, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 12 mai 2009, dirigée contre les décisions susmentionnées, était tardive, et, par suite, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président de la 3ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA06504
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.