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09PA07199

CETATEXT000024327881 J1_L_2011_06_000000907199 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/32/78/CETATEXT000024327881.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 24/06/2011, 09PA07199, Inédit au recueil Lebon 2011-06-24 Cour administrative d'appel de Paris 09PA07199 7ème chambre excès de pouvoir C M. BADIE ROCHICCIOLI M. Pierre LADREIT DE LACHARRIERE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2009, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0911253 en date du 17 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 23 mars 2009 rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mme A B épouse C et lui faisant obligation de quitter le territoire français et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à l'intéressée dans un délai de trois mois ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme C devant le Tribunal administratif de Paris ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision en date du 18 mars 2011 du bureau d'aide juridictionnelle près du Tribunal de grande instance de Paris accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme C ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention sur les droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir au cours de l'audience publique du 27 mai 2011, présenté son rapport et entendu : - le rapport de M. Ladreit de Lacharrière, rapporteur, - les conclusions de M. Blanc, rapporteur public, - et les observations de Me Rochiccioli, pour Mme C ; Considérant que pour annuler, par le jugement du 17 novembre 2009 dont le PREFET DE POLICE relève appel, l'arrêté du 23 mars 2009 par lequel cette autorité a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme C, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, le Tribunal administratif de Paris a estimé que cet arrêté était intervenu en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que Mme C, de nationalité guinéenne, est entrée en France en septembre 2003, qu'elle s'y est mariée le 22 novembre 2003 avec un compatriote titulaire d'une carte de résident avec lequel elle a eu un enfant, né le 14 août 2004 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante est également mère d'un enfant mineur, né le 10 décembre 1998, qui est demeuré en Guinée ; que si le père de l'enfant né en France verse une somme de 150 euros pour son entretien, il n'est pas établi que, séparé de Mme C à la suite de violences conjugales, il participe effectivement à l'éducation de sa fille ; que, dans ces conditions, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a estimé que l'intérêt supérieur de son enfant vivant en France n'a pas été pris en compte par l'arrêté en litige et à demander pour ce motif l'annulation du jugement attaqué ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C devant le Tribunal administratif de Paris et devant elle ; Considérant, en premier lieu, que par un arrêté n° 2009-00062 du 22 janvier 2009, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 27 janvier 2009, le préfet de police a donné délégation à Mlle Sophie Hemery, agent à la direction de la police générale à la préfecture de police, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ladite décision doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, Mme C, entrée en France en 2003, mère d'un enfant né en 2004, mais séparée du père de cet enfant, n'établit pas, par les pièces qu'elle produit que ce dernier participe effectivement à l'éducation et à l'entretien de sa fille ; qu'elle n'allègue pas être dépourvue de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où réside son autre enfant ; que, par suite, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressée, la décision de refus de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; qu'elle n'a, par suite, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, le refus de séjour attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme C ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le PREFET DE POLICE a pris à l'encontre de Mme C un arrêté portant refus de titre de séjour ; que, par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le PREFET DE POLICE est dépourvue de base légale ; que, pour les mêmes motifs que ci-dessus, la décision du PREFET DE POLICE faisant obligation à Mme C de quitter le territoire français ne méconnait ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme C ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris du 17 novembre 2009, le rejet de la demande présentée par Mme C devant cette juridiction ainsi que le rejet des conclusions, présentées par l'intéressée devant la Cour, aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 17 novembre 2009 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme C au Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 4 N° 09PA07199 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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