CETATEXT000024327894 J1_L_2011_06_000001001075 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/32/78/CETATEXT000024327894.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 30/06/2011, 10PA01075, Inédit au recueil Lebon 2011-06-30 Cour administrative d'appel de Paris 10PA01075 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ JOVY M. Jean-Christophe NIOLLET M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2010, présentée pour Mme Marie Carmelle A, demeurant ...), par Me Jovy, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0907432/7 du 2 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 8 septembre 2009 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention vie privée et familiale dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans les mêmes délais et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les pièces attestant que la requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades, pris en application de l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011 : - le rapport de M. Niollet, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant que Mme Marie Carmelle A, qui est de nationalité haïtienne, est née le 25 décembre 1970 à Port-au-Prince (Haïti), et est entrée en France le 4 juillet 2000, a demandé le statut de réfugié qui lui a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 décembre 2000, puis par la Commission de recours des réfugiés le 31 mai 2001 ; qu'elle a obtenu plusieurs titres et autorisations provisoires de séjour en raison de son état de santé à partir du 23 septembre 2003 ; que, lorsqu'elle en a sollicité le renouvellement, le médecin-inspecteur de santé publique a estimé dans son avis du 12 août 2008 qu'un défaut de prise en charge de son état de santé ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelles gravité ; que, par un arrêté du 8 septembre 2009, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme A relève appel du jugement du 2 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 2009/3313 du 26 août 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 16 du 19 au 31 août 2009, le préfet du Val-de-Marne a donné à Mme Dominique Fournier, directrice de la citoyenneté et des étrangers, délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour assorties de l'obligation de quitter le territoire français ; que le moyen que Mme A tire de ce que le signataire de l'arrêté n'aurait pas été titulaire d'une telle délégation, manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué comporte l'exposé de l'ensemble des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, il est suffisamment motivé ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable en l'espèce : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : [...]11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code dans sa rédaction applicable en l'espèce : (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays, la durée prévisible du traitement, et si son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi ; Considérant, d'une part, que si Mme A fait valoir que l'avis du médecin inspecteur de la santé publique du 12 août 2008 ne lui a pas été communiqué, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit n'impose une telle communication ; Considérant, d'autre part, que, si Mme A fait valoir qu'elle souffre de graves problèmes gynécologiques nécessitant un suivi médical prolongé en France non susceptible d'être assuré en Haïti, et produit, pour en justifier, un certain nombre de pièces et de certificats médicaux, elle n'établit pas qu'un défaut de prise en charge de ses problèmes pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que le préfet du Val-de-Marne, qui a procédé à un examen particulier de sa situation et dont rien n'établit qu'il se serait cru lié par l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique, ne pouvait légalement lui refuser le titre de séjour qu'elle sollicitait sans méconnaître les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en quatrième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A aurait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'elle ne saurait donc invoquer utilement ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; Considérant que Mme A soutient qu'elle réside en France de façon continue depuis le 4 juillet 2000 et que deux de ses enfants sont nés sur le territoire français, leurs pères étant pour l'un titulaire d'une carte de résident et pour l'autre de nationalité française ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'elle aurait vécu sans interruption en France depuis l'année 2000 ; qu'elle ne soutient ni vivre avec le père de l'un de ses enfants, ni que ceux-ci bénéficieraient de contributions de leur père à leur entretien et à leur éducation, ni qu'elle serait dépourvue d'attaches dans son pays d'origine qu'elle a quitté à l'âge de 29 ans ; que, dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne sont d'ailleurs pas les dispositions sur le fondement desquelles elle avait présenté sa demande de titre de séjour ; qu'elle ne peut davantage être regardée comme reposant sur une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en sixième lieu, que le préfet n'est tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; que Mme A n'établissant pas être en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en France, le préfet du Val-de-Marne n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté, d'une méconnaissance des dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation, qui reprennent ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, ainsi que l'exception tirée de l'illégalité de cette décision, doivent être écartés pour les mêmes motifs ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision fixant le pays de destination , qui reprend également ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ainsi que l'exception tirée de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doivent également être écartés pour les mêmes motifs ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 8 septembre 2009 ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA01075 Classement CNIJ : C 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.