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10PA02212

CETATEXT000024327900 J1_L_2011_06_000001002212 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/32/79/CETATEXT000024327900.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 21/06/2011, 10PA02212, Inédit au recueil Lebon 2011-06-21 Cour administrative d'appel de Paris 10PA02212 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER BABIN M. Ermès DELLEVEDOVE Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2010, présentée pour M. , demeurant chez M. Paulin ...), par Me Babin ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0907218/6 en date du 26 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 août 2009 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une carte de séjour portant la mention salarié dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2011 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. , né le 26 avril 1970, de nationalité congolaise, est entré en France en 1990 sous couvert d'un visa de long séjour et a résidé régulièrement sur le territoire en qualité d'étudiant jusqu'à l'obtention du diplôme d'études supérieures spécialisées en droit bancaire et financier en 1996 à l'Université Panthéon-Sorbonne-Paris I ; qu'il a sollicité le 19 décembre 2008 un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par l'arrêté contesté en date du 6 août 2009, le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire ; que l'intéressé fait appel du jugement en date du 26 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif a répondu, par une motivation qui rappelle tant les dispositions législatives et réglementaires applicables que les faits de l'espèce, à l'ensemble des conclusions et des moyens opérants de M. ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement en cause ne peut qu'être écarté ; que le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient retenu à tort que préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour relève de l'examen du fond du litige et non de la régularité du jugement ; Au fond : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui s'est substitué à l'article L. 341-2 de ce code : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ; qu'aux termes de l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse : La situation de l'emploi ou l'absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n'est pas opposable à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse souhaitant exercer une activité professionnelle dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée au présent arrêté ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14, il appartient à l'autorité administrative de vérifier s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire ; que, dans cette hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité figurant dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi ; qu'il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels dans l'arrêté du 18 janvier 2008, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que, par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ; Considérant qu'il ressort des pièces dossier et notamment des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet de Seine-et-Marne a été saisi d'une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors même qu'il indique expressément dans son mémoire en défense de première instance qu'il a instruit cette demande également sur le fondement de l'article L. 313-14 dudit code, même s'il n'y était nullement tenu ; que, d'une part, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que le préfet aurait été tenu de saisir de la demande de M. , au regard des dispositions susrappelées de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité compétente pour délivrer une autorisation de travail dès lors qu'il est constant que l'intéressé ne disposait pas d'un visa de long séjour ; que, d'autre part, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne résulte pas davantage des dispositions susmentionnées de l'article L. 313-14 du même code, ni d'aucune disposition légale ou réglementaire, que le préfet, compétent pour délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 dudit code, était tenu, avant de se prononcer sur sa demande, de transmettre le contrat de travail dont il se prévalait au service du ministère du travail compétent en matière de visas et d'autorisation de travail ; qu'il appartient à l'étranger, lorsqu'il dispose d'un récépissé de demande de titre de séjour sur ce fondement ou même de la carte sollicitée, de présenter auprès de l'autorité compétente une demande d'autorisation de travail ; qu'il s'ensuit que le préfet n'a commis aucune erreur de droit en ne saisissant pas l'autorité compétente pour délivrer une autorisation de travail ; que le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'illégalité en se référant à la circonstance que l'emploi de négociateur mentionné sur la promesse d'embauche ne figurait pas sur la liste des métiers connaissant des difficultés de recrutement et répertoriés dans l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008, ce qui n'est pas contesté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 du code précité : Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ; Considérant que, si M. fait valoir l'ancienneté de son entrée en France, il n'établit pas par les pièces versées au dossier, depuis l'obtention de son diplôme, la réalité de sa résidence habituelle sur le territoire avant l'année 2005, en se bornant à produire un document en date du 2 mai 2009 émanant d'une association attestant qu'il serait hébergé par elle depuis le 10 novembre 2005, ainsi que trois attestations, dont la valeur probante est limitée, datées respectivement les 22 mai 2009 et 6 et 10 juillet 2010 ; qu'il est célibataire et sans charges de famille en France ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 20 ans avant d'entreprendre des études supérieures en France ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de refus d'admission au séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire, l'arrêté susvisé n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, l'arrêté contesté n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11.7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les mêmes circonstances ne sont pas davantage de nature à faire regarder l'arrêté contesté comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant, en troisième lieu, que le préfet n'est tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; que M. n'établissant pas être en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en France, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour sur le fondement dudit article ; que M. n'est pas davantage fondé à se prévaloir des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à défaut d'établir sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. , n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme réclamée par le requérant, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. est rejetée. 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