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10PA02896

CETATEXT000024327903 J1_L_2011_06_000001002896 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/32/79/CETATEXT000024327903.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 21/06/2011, 10PA02896, Inédit au recueil Lebon 2011-06-21 Cour administrative d'appel de Paris 10PA02896 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER BUREAU M. Jean-Marie PIOT Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2010, présentée pour M. Walid A, demeurant ...), par Me Bureau ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001318/7 en date du 1er juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 octobre 2009 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un certificat de résidence d'algérien dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, pour la durée de cette procédure, avec autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens de l'instance et les frais de justice en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2011 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public, - et les observations de Me Bureau, pour M. A ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, est entré en France, selon ses déclarations, en 2003 ; que le préfet de Seine-et-Marne a rejeté, par un arrêté en date du 23 octobre 2009, sa demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien susvisé, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de son éloignement ; que M. A fait appel du jugement en date du 1er juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été signé par Mme , chef du bureau des étrangers de la direction de la citoyenneté et de la réglementation de la préfecture du Seine-et-Marne, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature, donnée par le préfet de Seine-et-Marne par un arrêté du 1er septembre 2009 publié à la même date au recueil des actes administratifs de la préfecture ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, Mme bénéficiait d'une délégation régulière pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en indiquant que M. A est entré en France en 2003, qu'il est célibataire sans charge de famille et qu'il n'est pas dépourvu de tout lien affectif et familial en Algérie, où réside notamment son frère ainé, et que son retour dans son pays d'origine ne portera pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dans la mesure où ses parents sont également en situation irrégulière en France et que sa cellule familiale peut se reconstituer dans son pays d'origine, enfin que M. A ne peut ainsi bénéficier des stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien susvisé, l'auteur de la décision attaquée a suffisamment exposé les considérations de fait et de droit sur lesquels il s'est fondé ; que, dès lors, l'arrêté attaqué n'est entaché d'aucune insuffisance de motivation au regard des prescriptions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité algérienne, est entré sur le territoire français, en 2003, sous couvert d'un visa de court séjour, avec sa mère, son frère et sa soeur pour rejoindre son père arrivé en 2001 ; qu'il soutient avoir établi sa vie familiale en France depuis 2003 et être dépourvu de tout lien avec son pays d'origine ; que, toutefois, son frère, qui a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière est, le 1er mars 2007, retourné en Algérie, que ses parents sont en situation irrégulière et que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale soit reconstituée en Algérie ; que si le requérant produit des attestations délivrées par ses proches, des élus et éducateurs afin de prouver sa bonne intégration et l'intensité de sa vie privée en France, fait valoir qu'il a effectué toute sa scolarité en France et qu'il envisage un projet professionnel en France en indiquant souhaiter intégrer la Société nationale des chemins de fer français, il n'établit pas la réalité de son projet professionnel ni la bonne insertion en France qu'il allègue ; que, par suite, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction susmentionnées doivent être rejetées ; Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA02896

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