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10PA02897

CETATEXT000024327904 J1_L_2011_06_000001002897 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/32/79/CETATEXT000024327904.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 21/06/2011, 10PA02897, Inédit au recueil Lebon 2011-06-21 Cour administrative d'appel de Paris 10PA02897 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER HOUNKPATIN M. Jean-Marie PIOT Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2010, présentée pour M. A, demeurant chez Mme Lula B ...), par Me Hounkpatin ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1001451/12 en date du 26 avril 2010 par lequel le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 décembre 2009 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2011 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public, - et les observations de Me Ntep Nyek, substituant de Me Hounkpatin, pour M. A ; Considérant que M. A, de nationalité congolaise, entré en France le 6 octobre 2007, a présenté une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 janvier 2008 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 21 septembre 2009 ; que l'intéressé a, le 16 octobre 2007, sollicité la délivrance d'une carte de résident sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 23 décembre 2009, le préfet de police a opposé un refus à sa demande, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination d'une mesure d'éloignement ; que M. A fait appel de l'ordonnance en date du 26 avril 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : [...] 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant que, pour contester devant le Tribunal administratif de Paris l'arrêté susvisé fondé notamment sur l'absence de risques en cas de retour dans son pays d'origine, M. A faisait notamment valoir que la décision fixant le pays de destination de son éloignement méconnaissait les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'après avoir dénoncé un trafic d'armes organisé par ses supérieurs, il a échappé à un attentat dont il était la cible ; que ces arguments étaient susceptibles de venir au soutien des moyens soulevés quand bien même ils n'auraient pas été établis par les diverses pièces d'ores et déjà produites ou par celles qui pouvaient l'être ; que, dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le vice-président du Tribunal administratif de Paris ne pouvait, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, rejeter sa demande en application des dispositions précitées par le motif que ses allégations étaient manifestement insusceptibles de venir au soutien de ses moyens ; que, par suite, l'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris en date du 26 avril 2010 doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la légalité du refus de titre de séjour : Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée relative à la motivation des actes administratifs, les décisions individuelles défavorables doivent comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent leur fondement ; que la décision attaquée vise les textes dont elle fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences des dispositions susmentionnées ; Considérant, d'autre part, que M. A a sollicité son admission au séjour auprès du préfet de police sur le seul fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du même code ne peut qu'être écarté comme inopérant ; Sur la légalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire national : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur depuis la loi du 20 novembre 2007 : I. (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision susmentionnée ne peut qu'être écarté ; Considérant, d'autre part, que, pour le même motif que précédemment, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 doit être écarté comme inopérant dès lors que le requérant n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur ce fondement ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la reconduite : Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi ... ; et qu'aux termes de l'article 3 de la même convention : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que si M. A fait valoir qu'en cas de retour au Congo, il s'expose à un risque sérieux de se faire arrêter puis torturer par le pouvoir en place, que, comme il vient d'être dit, sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile ; que M. A ne produit à l'appui de ses allégations aucun élément permettant d'apprécier la réalité des menaces qui pèseraient sur sa vie ou son intégrité physique en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision susmentionnée aurait été prise en violation des stipulations précitées ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux en date du 23 décembre 2009, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance susvisée n° 1001451/12 en date du 26 avril 2010 du vice-président du Tribunal administratif de Paris est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 10PA02897

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