CETATEXT000024327911 J1_L_2011_06_000001003536 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/32/79/CETATEXT000024327911.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 21/06/2011, 10PA03536, Inédit au recueil Lebon 2011-06-21 Cour administrative d'appel de Paris 10PA03536 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER BENCHELAH M. Jean-Marie PIOT Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2010, présentée pour M. Beldjilali A, demeurant chez Mme B ...), par Me Benchelah ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0916942/5-2 en date du 4 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 23 septembre 2009 lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence d'algérien, assorti d'une obligation de quitter le territoire national et fixant le pays de destination de son éloignement ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2011: - le rapport de M. Piot, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, entré en France le 31 juillet 1999, a, le 22 juin 2009, sollicité son admission au séjour ; que, par un arrêté en date du 23 septembre 2009, le préfet de police a rejeté sa demande formée sur le fondement des stipulations de l'article 6-1° de l'accord franco-algérien modifié, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination de son éloignement ; que M. A fait appel du jugement en date du 4 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du formulaire remis au guichet de la préfecture de police le 22 juin 2009 par M. A que celui-ci a indiqué qu'il sollicitait son admission au séjour sur le fondement des stipulations des articles 6-1, 6-4, 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et en qualité de salarié ; qu'il résulte de l'examen de l'arrêté du 23 septembre 2009 que le préfet de police s'est contenté d'examiner la situation de l'intéressé au regard du caractère ancien et habituel de sa résidence en France depuis de dix ans et de l'intensité de sa vie privée et familiale en France sans avoir apprécié le bien-fondé de la demande en qualité de salarié dont il était également saisi ; que le préfet de police était tenu de procéder à un examen de la situation de M. A au regard de l'ensemble des fondements de la demande dont il était saisi ; que le refus de titre de séjour contesté est dès lors entaché d'illégalité ; que par voie de conséquence, l'obligation faite au requérant de quitter le territoire national ainsi que la décision fixant le pays de destination d'une mesure d'éloignement se trouvent privées de base légale ; que l'arrêté attaqué doit dès lors être annulé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement susvisé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0916942/5-2 susvisé du Tribunal administratif de Paris en date du 4 juin 2010 est annulé. Article 2 : L'arrêté susvisé du préfet de police en date du 23 septembre 2009 est annulé. Article 3: L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 10PA03536
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.