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10PA04194

CETATEXT000024327916 J1_L_2011_06_000001004194 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/32/79/CETATEXT000024327916.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 21/06/2011, 10PA04194, Inédit au recueil Lebon 2011-06-21 Cour administrative d'appel de Paris 10PA04194 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER SELARL BOZETINE-AMNACHE-HALLAL M. Jean-Marie PIOT Mme DESCOURS GATIN Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août 2010 et 3 juin 2011, présentés pour M. Atmane , demeurant ...), par Me Bozetine ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001383/6-3 en date du 15 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 janvier 2010 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination de sa reconduite ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2011 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public, - et les observations de Me Bozetine, pour M. ; Considérant que M. , de nationalité algérienne, entré en France au cours de l'année 1999, a, le 1er décembre 2009, sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968 susvisé ; que, par un arrêté en date du 6 janvier 2010, le préfet de police a opposé un refus à cette demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. fait appel du jugement en date du 15 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des stipulations l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a résidé en qualité d'étudiant ; Considérant que M. soutient qu'il justifie de sa présence en France depuis 2000, soit au moins dix ans à la date d'intervention de l'arrêté attaqué et, notamment, au cours des années 2003, 2006 et 2007, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges ; qu'il ressort toutefois de l'examen du dossier que les pièces produites pour les années litigieuses sont insuffisantes en nombre et en valeur probante pour attester de la présence de l'intéressé sur le territoire français au cours de ces années ; que M. ne produit, pour l'année 2003, qu'une lettre non datée de l'entreprise Bati System France , un certificat médical établi postérieurement, une lettre du centre d'action sociale de la Ville de Paris et son avis d'imposition sur le revenu ; que, pour l'année 2006, il ne fournit que deux relevés bancaires, une facture manuscrite de l'entreprise Free mobile , l'acte de décès de son épouse, trois courriers du lycée fréquenté par son fils, un certificat de son médecin traitant établi en 2011 et la copie de son avis d'imposition sur le revenu, pièces qui, au surplus, ne concernent que le 1er semestre de l'année litigieuse ; qu'enfin, pour l'année 2007, il ne produit que sept relevés bancaires dont certains ne font état d'aucun mouvement, trois factures d'hôtel, un certificat de domicile établi postérieurement, une facture manuscrite de l'entreprise Phoneo produite en plusieurs exemplaires, un constat amiable d'accident automobile et son avis d'imposition sur le revenu ; que ces documents sont insuffisants pour attester de la réalité de sa présence continue en France en 2003, 2006 et 2007 et, par suite, d'un séjour habituel et ininterrompu sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; qu'enfin, la circonstance qu'il ne détenait pas ni titre de séjour, ni passeport en cours de validité durant les trois années précitées, ne peut, en elle-même, établir qu'il était dans l'impossibilité de quitter le territoire français ; que, par suite, M. n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations susvisées de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Considérant, en deuxième lieu, que M. ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 19 décembre 2002 qui est dépourvue de valeur réglementaire ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. fait valoir qu'il a déjà vécu et travaillé en France entre 1971 et 1986, qu'il y réside à nouveau habituellement depuis l'année 2000, que deux de ses enfants, de nationalité française, y résident également et que son épouse est décédée en 2006 ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit, il ne démontre pas, par les documents qu'il produit, avoir résidé de manière habituelle et continue sur le territoire français depuis 2000 ; que s'il établit entretenir des relations avec ses enfants, de nationalité française, il n'est pas dépourvu de liens dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 53 ans et où résident deux autres de ses enfants et sa fratrie ; que, par suite, l'arrêté attaqué ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; qu'ainsi, l'arrêté contesté n'a méconnu ni les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. est rejetée. 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