CETATEXT000024327917 J1_L_2011_06_000001004210 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/32/79/CETATEXT000024327917.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 30/06/2011, 10PA04210, Inédit au recueil Lebon 2011-06-30 Cour administrative d'appel de Paris 10PA04210 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C M. Laurent BOISSY Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 17 août 2010, présentée par le PREFET DE SEINE-ET-MARNE ; le PREFET DE SEINE-ET-MARNE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1004284/9 en date du 22 juin 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 17 juin 2010 prononçant la reconduite à la frontière de M. Sergiu A ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er décembre 2010 par laquelle le président de la Cour a désigné M. Boissy, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir, au cours de l'audience publique du 22 juin 2011, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité moldave, entré en France, selon ses déclarations, en septembre 2001, a présenté une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié qui a été rejetée par une décision de l'office français de protection des étrangers et des apatrides du 26 avril 2002, décision confirmée par la commission de recours des réfugiés le 29 avril 2003 ; que son état de santé a justifié la délivrance d'autorisations provisoires de séjour renouvelées entre les 5 janvier 2006 et 12 janvier 2008 ; que, par un arrêté du 17 février 2009, le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ; que, par un arrêté du 17 juin 2010, pris sur le fondement du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le PREFET DE SEINE-ET-MARNE a décidé de reconduire M. A à la frontière ; que, par la présente requête, le PREFET DE SEINE-ET-MARNE fait appel du jugement du 22 juin 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 17 juin 2010 susmentionné ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet (...) d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; qu'aux termes de l'article R. 511-1 du même code : L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 313-22 ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu de l'avis émis (...) à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ; qu'enfin, l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dernières dispositions prévoit que le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, émet un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par un officier de police judiciaire le 17 juin 2010 à 10 h 30, alors qu'il était en garde à vue, M. A a seulement déclaré, concernant son état de santé, avoir bénéficié de plusieurs autorisations provisoires de séjour entre 2005 et 2008, avoir des problèmes de santé pour lesquels il suit un traitement et produit le justificatif de son prochain rendez-vous médical prévu le 26 juillet 2010 avec le docteur B, du service de stomatologie et de chirurgie maxillo-faciale du groupe hospitalier de la Pitié-Salpêtrière ; qu'à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux, il a également produit devant le Tribunal administratif de Melun une lettre de ce médecin adressé à un confrère, dont il n'est pas établi que le PREFET DE SEINE-ET-MARNE en ait été destinataire et qui est, au surplus, peu circonstanciée sur son état de santé ; qu'enfin, s'il allègue avoir été placé en rétention administrative en février 2009 et avoir été libéré dès le lendemain après avoir été examiné par un médecin, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 17 juin 2010 ordonnant sa reconduite à la frontière puisqu'il est constant que, contrairement à la date de son placement en rétention, il n'avait subi aucune intervention chirurgicale à la date de l'arrêté contesté ; qu'il ne peut être regardé comme ayant ainsi sollicité le bénéfice de la procédure prévue par les dispositions susmentionnées des articles R. 511-1 et R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni comme ayant justifié d'éléments suffisamment précis sur la nature et la gravité des troubles dont il souffrait, dans des conditions qui auraient fait obligation au préfet de recueillir l'avis du médecin inspecteur départemental de santé publique avant de décider toute mesure d'éloignement ; que, dès lors, c'est à tort que, pour prononcer l'annulation de l'arrêté du PREFET DE SEINE-ET-MARNE du 17 juin 2010 décidant la reconduite à la frontière de M. A, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun s'est fondé sur le motif que cet arrêté avait été pris au terme d'une procédure irrégulière, faute d'avoir été précédé de la consultation du médecin inspecteur départemental de santé publique ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté a été signé par Mme C qui a reçu du PREFET DE SEINE-ET-MARNE délégation de signature notamment aux fins de signer toutes les décisions et arrêtés en matière de reconduite à la frontière, par arrêté n° 10/BCIA/24 du 26 avril 2010 publié au recueil des actes administratifs n° 17 du 26 avril 2010 de la préfecture de Seine-et-Marne, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme D, attachée du ministère de l'intérieur de l'outre-mer ; que M. A n'établit ni même n'allègue que cette dernière n'aurait été ni absente ni empêchée ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté contesté, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde, n'est entaché d'aucune insuffisance de motivation au regard de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; Considérant, en troisième lieu, que M. A ne peut utilement invoquer, à l'appui de sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, ce moyen est inopérant et doit être écarté pour ce motif ; Considérant, en dernier lieu, que M. A fait valoir qu'il réside de façon habituelle en France depuis 2001, qu'il a séjourné régulièrement sur le territoire national entre 2006 et 2008 sous couvert d'autorisations provisoires de séjour régulièrement renouvelées en raison de son état de santé, qu'il a subi une intervention chirurgicale le 5 janvier 2009 et qu'il souhaite continuer à vivre en France et bénéficier de soins adaptés à sa pathologie ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. A n'établit pas la gravité de son état de santé ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire sans charge de famille en France et ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident encore ses parents et sa soeur et où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans ; que, dans ses conditions, l'arrêté litigieux n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE SEINE-ET-MARNE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande de M. A tendant à l'annulation l'arrêté du 17 juin 2010 ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1004284/9 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun en date du 22 juin 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Melun est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA04210 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.