CETATEXT000024327919 J1_L_2011_06_000001004214 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/32/79/CETATEXT000024327919.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 30/06/2011, 10PA04214, Inédit au recueil Lebon 2011-06-30 Cour administrative d'appel de Paris 10PA04214 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C M. Laurent BOISSY Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 17 août 2010, présentée par le PREFET DE SEINE-ET-MARNE ; le PREFET DE SEINE-ET-MARNE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1004272/9 en date du 22 juin 2010 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 16 juin 2010 prononçant la reconduite à la frontière de M. Sosimo A ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er décembre 2010 par laquelle le président de la Cour a désigné M. Boissy, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir, au cours de l'audience publique du 22 juin 2011, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité péruvienne, est entré régulièrement en France en mars 2003 ; que, par une décision du 26 décembre 2008, il a fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une invitation de quitter le territoire ; que, par un arrêté du 16 juin 2010, pris sur le fondement du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le PREFET DE SEINE-ET-MARNE a décidé de reconduire M. A à la frontière ; que, par la présente requête, le PREFET DE SEINE-ET-MARNE fait appel du jugement du 22 juin 2010 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 16 juin 2010 susmentionné ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1°) si l'étranger ne peut pas justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2°) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à compter de l'expiration du délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré régulièrement en France le 16 mars 2003 sous couvert d'un passeport muni d'un visa Schengen valable du 13 mars 2003 au 12 avril 2003 ; que, dès lors, le PREFET DE SEINE-ET-MARNE ne pouvait également décider de reconduire M. A, le 16 juin 2010, sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant toutefois, que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ; qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ; Considérant qu'en l'espèce, l'arrêté litigieux trouve son fondement légal dans les dispositions précitées du 2°) du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui peuvent être substituées à celles du 1° du II, dès lors en premier lieu que, s'étant maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, M. A se trouvait dans la situation où, en application du 2° du II de l'article L. 511-1, le préfet pouvait décider qu'il serait reconduit à la frontière, en deuxième lieu que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie, et en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE SEINE-ET-MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 16 juin 2010 en se fondant sur la méconnaissance des dispositions du 1° du II de l'article L. 511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde, n'est entaché d'aucune insuffisance de motivation au regard de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; Considérant que si M. A, né en 1978, soutient qu'il est entré régulièrement en France en 2003, qu'il suit des cours de français depuis 2005, qu'il justifie d'un logement, paye ses loyers et impôts et respecte les valeurs de la république, il n'établit cependant pas, par les seuls documents qu'il produit, d'une insertion significative au sein de la société française ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier et n'est même pas allégué que M. A, célibataire et sans enfant, serait dépourvu de tout lien dans son pays d'origine, dans lequel il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 25 ans ; que, dans ces circonstances, compte tenu également de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, l'arrêté du 16 juin 2010 n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE SEINE-ET-MARNE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2010 ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1004272/9 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun en date du 22 juin 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Melun est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA04214 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.