← France

10PA04507

CETATEXT000024327921 J1_L_2011_06_000001004507 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/32/79/CETATEXT000024327921.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 21/06/2011, 10PA04507, Inédit au recueil Lebon 2011-06-21 Cour administrative d'appel de Paris 10PA04507 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER PATUREAU M. Ermès DELLEVEDOVE Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2010, présentée pour M. Mahamadou A, demeurant chez M. Mamadou ...), par Me Patureau ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0919737/3-3 en date du 30 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 novembre 2009 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, d'enjoindre l'administration de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pour la durée de cette procédure, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2011 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A, né le 26 novembre 1967, de nationalité malienne, a déclaré être entré en France en 1991 ; qu'il a sollicité le 26 août 2009 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par l'arrêté contesté en date du 20 novembre 2009, le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire ; que l'intéressé fait appel du jugement en date du 30 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, que le signataire de l'arrêté attaqué, M. René B, chef du 9ème bureau, a reçu délégation de signature par arrêté n° 2009-00842 du 30 octobre 2009 régulièrement publié au bulletin officiel de la Ville de Paris du 6 novembre 2009 ; que dès lors le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté contesté comporte l'exposé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement et qu'il résulte des pièces du dossier le préfet s'est livré à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté litigieux ne peut qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui s'est substitué à l'article L. 341-2 de ce code : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ; qu'aux termes de l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse : La situation de l'emploi ou l'absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n'est pas opposable à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse souhaitant exercer une activité professionnelle dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée au présent arrêté ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui n'est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présente pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention vie privée et familiale répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire ; Considérant que, si M. A fait valoir l'ancienneté de son entrée en France, il n'établit pas par les pièces versées au dossier la réalité de sa résidence habituelle sur le territoire avant l'année 2001 en se bornant à produire pour les années 1998 à 2000 essentiellement des relevés bancaires d'une banque sise en son pays d'origine, qui, s'ils en constituent, du fait des sommes qui y sont portées, un indice, ne prouvent pas en eux même sa présence en France, fussent-ils envoyés à une adresse en France ; que sa participation à l'entretien de ses enfants restés au Mali ne constitue pas une circonstance ou ne relève pas d'un motif exceptionnel entrant dans les prévisions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, si M. A soutient qu'il dispose de revenus réguliers, déclarés au Trésor public, provenant de son activité professionnelle comme manoeuvre, agent de service ou manutentionnaire, il ne fait état d'aucun emploi ou promesse d'embauche dans une profession ou un métier caractérisé par des difficultés de recrutement ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en refusant de régulariser la situation administrative de M. A au regard de l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet de police n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l' exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 du même code : Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France comparés à ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ; Considérant que M. A fait valoir ses intérêts sociaux et professionnels et les liens affectifs et amicaux qu'il a noués en France ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. A ne mène pas une vie familiale effective en France ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ou résident notamment son épouse et ses trois enfants mineurs à l'entretien desquels il dit contribuer ; que, même si ce fait apparait démontré par les pièces versées au dossier, la préservation des ressources que les membres de la famille d'un étranger résidant en France tirent des transferts de fonds que celui-ci effectue à leur profit n'entre pas dans les prévisions des stipulations et dispositions précitées ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de refus d'admission au séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire, l'arrêté susvisé n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, l'arrêté contesté n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11.7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les mêmes circonstances ne sont pas davantage de nature à faire regarder l'arrêté contesté comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme réclamée par le requérant, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA04507

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.