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10PA04947

CETATEXT000024327922 J1_L_2011_06_000001004947 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/32/79/CETATEXT000024327922.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 30/06/2011, 10PA04947, Inédit au recueil Lebon 2011-06-30 Cour administrative d'appel de Paris 10PA04947 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ FELLOUS Mme Marie-Gabrielle MERLOZ M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2010, présentée pour M. Hossain A, demeurant chez M. B ... par Me Fellous ; M. A doit être regardé comme demandant à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1012002/8 du 17 septembre 2010 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2010 en tant que le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2010 : - le rapport de Mme Merloz, rapporteur ; - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant que par arrêté du 3 juin 2010, le préfet de police a rejeté la demande de M. A, ressortissant bangladais né en 1976, tendant à son admission au séjour au titre de l'asile dans le cadre des dispositions de l'article L. 314-11-8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, précisant qu'à l'expiration de ce délai, l'intéressé pourrait être reconduit d'office dans son pays d'origine ; que le 22 juin 2010, M. A a déféré cet arrêté au Tribunal administratif de Paris ; qu'ayant été placé en rétention administrative le 15 septembre 2010 avant que sa requête ne soit jugée, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Paris, statuant selon la procédure d'urgence de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable dans ce cas en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 512-1 du même code, a rejeté le 17 septembre 2010 les conclusions de M. A dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ; que par ordonnance du 21 octobre 2010, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de son admission au séjour ; que par la présente requête, M. A ne relève appel que du jugement du 17 septembre 2010, par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2010 en tant que le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée issue de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 : (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) ; que le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit ainsi être écarté comme étant inopérant ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A, de nationalité bangladaise, né en 1976, n'établit pas, par les seules pièces produites, la continuité de son séjour en France depuis l'année 2000 ; qu'en particulier, il ne fournit, au titre de l'année 2000, que deux documents datant des mois de mars et d'août, au titre de l'année 2001, trois documents couvrant les mois de janvier à mars et, au titre de l'année 2002, deux documents datés des mois de mars et mai ; que, par ailleurs, il ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, ni avoir conservé des attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour de M. A en France, la décision portant obligation de quitter le territoire prise par le préfet de police le 3 juin 2010 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que cette autorité n'a donc méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en troisième lieu, qu'aucune des circonstances ci-dessus mentionnées invoquées par M. A n'est de nature à faire regarder la décision contestée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant, d'une part, que l'arrêté du 3 juin 2010 en tant qu'il fixe le pays de destination vise expressément l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que M. A n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il suit de là que le préfet de police, bien qu'il n'entre pas dans tous les détails de la situation personnelle de l'intéressé, a suffisamment exposé les faits et les considérations de droit sur lesquels il s'est fondé ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui reprennent ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant qu'à supposer que M. A ait entendu soulever le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations, celui-ci ne peut être utilement soulevé qu'à l'encontre de la décision fixant le pays à destination ; que la demande de M. A d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 1er août 2000, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 3 mai 2002 ; que ses deux demandes de réexamen ont également été rejetées les 14 août 2006 et 29 octobre 2008 par l'Office, puis les 12 mars 2008 et 13 mars 2010 par la Cour ; qu'en l'absence d'éléments nouveaux, le requérant n'établit pas la réalité des craintes invoquées en cas de retour au Bangladesh ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui répond à tous les moyens soulevés et est suffisamment motivé, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2010 en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire et fixe le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N°10PA04947 335-03-01-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité externe. Motivation. 335-03-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne.

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