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10PA05279

CETATEXT000024327928 J1_L_2011_06_000001005279 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/32/79/CETATEXT000024327928.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 30/06/2011, 10PA05279, Inédit au recueil Lebon 2011-06-30 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05279 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ FERDI-MARTIN Mme Marie-Gabrielle MERLOZ M. GOUES Vu la requête, enregistrée par télécopie le 5 novembre 2010 et régularisée par la production de l'original le 15 novembre 2010, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002494/3-1 du 28 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté du 6 janvier 2010 refusant de délivrer à M. A un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et, enfin, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, relatif au séjour et à l'emploi, modifié ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 et publiée par décret le 8 octobre 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2010 : - le rapport de Mme Merloz, rapporteur ; - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant marocain né en 1964, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité d'accompagnant de conjoint malade ; que, par un arrêté du 6 janvier 2010, le PREFET DE POLICE a rejeté cette demande, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que par jugement du 28 septembre 2010, dont relève appel le PREFET DE POLICE, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que pour annuler l'arrêté du 6 janvier 2010, le tribunal a jugé qu'il portait une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les premiers juges ont notamment relevé que l'intéressé, entré en France le 31 octobre 2005, s'est marié le 13 octobre 2007 avec une compatriote, entrée en France en 1988 et titulaire d'une carte de résident, et qu'il participe à l'éducation du fils de son épouse ; que toutefois M. A est entré en France à l'âge de quarante-et-un ans et s'est maintenu sur le territoire en situation irrégulière depuis le 2 février 2006 ; qu'à la date de l'arrêté contesté, il était marié depuis un peu plus de deux ans et justifiait d'une vie commune à peine plus longue ; que, par ailleurs, comme le relève le PREFET DE POLICE, il n'établit pas que sa présence auprès de son épouse serait indispensable du fait de l'état de santé de cette dernière, qui souffre d'asthme, ainsi que l'a estimé le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, dans son avis du 29 avril 2009 ; qu'enfin, à supposer même que M. A s'occupe de l'enfant de son épouse, il ressort des pièces du dossier qu'il est père d'une fille née en 2000 issue d'un premier mariage, dont son ex-épouse qui vit au Maroc assume la garde et à qui il envoie régulièrement de l'argent ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard, notamment, à la durée de la vie commune avec son épouse et au fait que l'intéressé a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine et alors même que la circonstance que l'étranger relèverait des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne doit pas intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte portée à la situation de l'intéressé, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que son arrêté du 6 janvier 2010 n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour l'annuler ; Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé, applicable aux ressortissants marocains en vertu des stipulations de l'article 9 de l'accord franco-marocain susvisé : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande de titre de séjour présentée, sur le fondement de ces dispositions, par M. A en qualité d'accompagnant de conjoint malade, le PREFET DE POLICE a notamment indiqué que, par avis du 29 avril 2009, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a estimé que la présence de M. A auprès de son épouse n'était pas indispensable, alors même que l'état de santé de cette dernière nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que M. A n'apporte aucun élément de nature à contredire cet avis ; que la circonstance que le PREFET DE POLICE ait pris l'arrêté contesté huit mois après cet avis sur lequel il se fonde est sans incidence, dès lors qu'il n'est ni établi, ni même allégué que l'état de santé de son épouse aurait évolué ou se serait aggravé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que la circonstance que M. A s'occuperait de l'enfant de son épouse, alors que sa fille issue d'un premier mariage vit au Maroc, ne suffit pas à établir que l'arrêté contesté porterait atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant ; que, dès lors, cet arrêté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Considérant, en dernier lieu, qu'aucune des circonstances ci-dessus mentionnées invoquées par M. A n'est de nature à faire regarder l'arrêté du 6 janvier 2010 comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté ; que, par voie de conséquence, les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n°1002494/3-1 du Tribunal administratif de Paris en date du 28 septembre 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions d'appel sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 10PA05279 335-01-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Demande de titre de séjour.

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