CETATEXT000024327932 J1_L_2011_06_000001005556 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/32/79/CETATEXT000024327932.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 30/06/2011, 10PA05556, Inédit au recueil Lebon 2011-06-30 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05556 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ BENCHELAH Mme Marie-Gabrielle MERLOZ M. GOUES Vu la requête, enregistrée par télécopie le 25 novembre 2010 et régularisée par la production de l'original le 29 novembre 2010, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1008690/6-2 du 22 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté du 13 avril 2010 refusant de délivrer à M. A un certificat de résidence, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et, enfin, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2010 : - le rapport de Mme Merloz, rapporteur, - les conclusions de M. Gouès, rapporteur public, - et les observations de Me Sow, présentées pour M. A ; Considérant que pour annuler, par le jugement du 22 octobre 2010, dont le PREFET DE POLICE relève appel, l'arrêté du 13 avril 2010 par lequel cette autorité a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour sur le fondement des articles 6-1, 6-5 et 7
- b)de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, le Tribunal administratif de Paris a estimé que cet arrêté était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la bonne intégration de l'intéressé et des nombreux liens qu'il a tissés sur le territoire ; Considérant qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, comme le soutient le PREFET DE POLICE, si M. A, de nationalité algérienne né en 1957, est entré pour la première fois en France en 1990, il a quitté le territoire français le 1er novembre 1991 et n'y est revenu, comme il le reconnaît lui-même, qu'en juillet 1994 sous couvert d'un visa de trente jours ; que, s'agissant des années antérieures à 1996, il produit pour l'essentiel des attestations d'hébergement et des témoignages établis en 1998 ou 2008 qui ne sauraient suffire à établir qu'il avait sa résidence habituelle en France durant ces années ; qu'en outre, s'il a effectivement été gérant d'un café restaurant dont l'exploitation a commencé le 1er octobre 1990, il en était copropriétaire avec son frère qui vit en France et l'activité a cessé à compter du 20 novembre 1993 ; que cette circonstance ne peut dès lors établir la réalité de présence en France jusqu'en mai 1997, date de sa demande de radiation au registre du commerce et des sociétés ; que, s'agissant des années 1999 à 2001, il a fait l'objet d'une interdiction du territoire français de trois ans prononcée le 22 septembre 1998 par le Tribunal correctionnel de Bobigny, signifiée le 18 novembre suivant ; que le PREFET DE POLICE fait valoir, par ailleurs, que son épouse et ses quatre enfants ainsi que ses parents et une partie de sa fratrie résident en Algérie où il a lui-même vécu l'essentiel de sa vie ; que, dans ces conditions, alors même qu'il a pu tisser des liens personnels lors de séjours réguliers en France, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A ; Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 13 avril 2010 énonce avec précision les considérations de fait et de droit sur lesquels il s'est fondé pour refuser un certificat de résidence à M. A sur le fondement des articles 6-1, 6-5 et 7
- b)de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'il a notamment précisé, avant d'estimer que l'ancienneté du séjour de M. A n'était pas établie, la nature des documents dont la valeur probante était remise en cause et les périodes concernées ; que, contrairement à ce que soutient l'intimé, aucun élément du dossier ne permet d'estimer que sa situation personnelle n'aurait pas fait l'objet de la part de l'administration d'un examen particulier ; que le PREFET DE POLICE a, dès lors, suffisamment motivé l'arrêté litigieux ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 1. au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; Considérant que les périodes durant lesquelles un étranger se maintient en France en méconnaissance de peines d'interdiction du territoire prononcées contre lui par le juge pénal, fussent-elles non exécutées, ne sauraient, pour la durée de celles-ci, être prises en compte au titre de la condition de résidence habituelle énoncée par ces stipulations ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'établit pas la continuité de son séjour en France de sa dernière entrée sur le territoire français sous couvert d'un visa court séjour en 1994 jusqu'en 1996 ainsi que de 1999 à 2001, période pendant laquelle il faisait l'objet d'une interdiction du territoire français de trois ans ; qu'en estimant que M. A ne présentait pas de pièces probantes de sa présence depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté en date du 13 avril 2010, le PREFET DE POLICE n'a commis aucune erreur de fait ou de droit ; que le PREFET DE POLICE n'a dès lors pas méconnu les stipulations précitées du paragraphe 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en refusant de lui délivrer un certificat de résidence sur leur fondement ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5. au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui.; Considérant que comme il a été indiqué ci-dessus, l'ancienneté et la continuité de la présence de M. A en France n'est pas établie ; que son épouse et ses quatre enfants ainsi que ses parents et une partie de sa fratrie résident en Algérie où il a lui-même vécu l'essentiel de sa vie ; que, dans ces conditions, compte tenu des conditions de son séjour en France et alors même qu'il y aurait tissé des liens personnels, le PREFET DE POLICE n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations précitées du paragraphe 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé son arrêté ; que, par voie de conséquence, les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; D E C I D E Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n°1008690 du 22 octobre 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et les conclusions de sa requête devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 10PA05556 335-01-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Demande de titre de séjour.