CETATEXT000024327934 J1_L_2011_06_000001005645 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/32/79/CETATEXT000024327934.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 30/06/2011, 10PA05645, Inédit au recueil Lebon 2011-06-30 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05645 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ SULLI Mme Marie-Gabrielle MERLOZ M. GOUES Vu la requête, enregistrée par télécopie le 30 novembre 2010 et régularisée par la production de l'original le 3 décembre 2010, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004468/3-2 du 27 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté du 9 février 2010 refusant l'admission au séjour à M. Amadou Mamady A, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2011 : - le rapport de Mme Merloz, rapporteur, - les conclusions de M. Gouès, rapporteur public, - et les observations de Me Sulli, représentant M. A ; Considérant que M. A, né le 2 février 1992 et de nationalité guinéenne, a sollicité le 4 août 2009 son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 9 février 2010, le PREFET DE POLICE a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que par un jugement du 27 octobre 2010 dont le PREFET DE POLICE relève appel, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ; Considérant qu'il ressort de ce jugement que le tribunal a estimé que la décision portant refus de titre de séjour était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ; que, pour contester ce jugement, le PREFET DE POLICE relève que celui-ci n'est entré que très récemment sur le territoire français et a la possibilité de poursuivre son apprentissage en Guinée ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance dès le 9 janvier 2009, alors qu'il était âgé de presque dix-sept ans ; qu'après avoir été scolarisé en classe d'accueil (troisième), il a conclu avec le département de Paris un contrat jeune majeur en application du dernier alinéa de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, dans le cadre duquel il s'est inscrit dans un lycée professionnel en première année de CAP cuisine, puis, à compter du 1er novembre 2009, au centre de formation professionnelle des apprentis à Pau où il a conclu un contrat d'apprentissage avec un restaurant ; que les différentes pièces produites par M. A émanant de son professeur principal, des éducateurs qui le suivent ou de son employeur dans le cadre de son apprentissage témoignent de son sérieux, de sa forte motivation et de sa rapide intégration tant scolaire que sociale et professionnelle ; que les éducateurs ont également relevé qu'il avait encore besoin d'une aide éducative pour parvenir à mener à bien son projet professionnel, ce qui a conduit le département a renouvelé son contrat jeune majeur ; qu'il suit de là, et en l'absence d'éléments permettant d'établir qu'il aurait conservé des attaches familiales en Guinée, que c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté pour erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 9 février 2010 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. Amadou Mamady A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 10PA05645 335-01-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Demande de titre de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.