CETATEXT000024327936 J1_L_2011_06_000001005695 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/32/79/CETATEXT000024327936.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 30/06/2011, 10PA05695, Inédit au recueil Lebon 2011-06-30 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05695 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C BENCHELAH M. Laurent BOISSY Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2010, présentée pour M. Jinhua A, demeurant ...), par Me Benchelah ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1015791/8 en date du 28 octobre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 août 2010 par lequel le préfet de police a décidé de la reconduite à la frontière et a fixé le pays de destination de la reconduite ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 août 2010 susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er décembre 2010 par laquelle le président de la Cour a désigné M. Boissy, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir, au cours de l'audience publique du 22 juin 2011, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité chinoise, entré irrégulièrement sur le territoire français, selon ses déclarations, en 2001, a présenté une demande d'asile auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en 2004 qui a été rejetée ; que le 19 janvier 2006, le préfet de police a prononcé à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière ; que, par un arrêté du 26 août 2010, pris sur le fondement du 1° de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a décidé de reconduire l'intéressé à la frontière et a fixé la Chine comme pays de destination de la reconduite ; que, par la présente requête, M. A fait appel du jugement en date du 28 octobre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 26 août 2010 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : Les jugements sont motivés ; qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué qu'il précise les motifs de droit et de fait justifiant le rejet de la requête ; que les premiers juges, qui n'ont omis de statuer sur aucun des moyens soulevés devant eux et qui ont notamment suffisamment répondu, aux fins de l'écarter, au moyen tiré de l'absence de motivation de l'arrêté contesté, ont ainsi respecté l'obligation de motivation exigée par les dispositions de l'article L. 9 précité ; que, dès lors, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de ce jugement doit être écarté ; En ce qui concerne le bien-fondé du jugement : Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient M. A, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle avant de prononcer sa reconduite à la frontière ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en visant la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et certains articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en mentionnant que M. A, de nationalité chinoise, est entré irrégulièrement sur le territoire français où il se maintient sans titre de séjour, en indiquant que l'arrêté attaqué ne porte pas aux droits de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et, enfin, en précisant que M. A n'établit pas être exposé en cas de retour dans son pays d'origine à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales, l'auteur de la décision attaquée a suffisamment exposé les considérations de fait et de droit sur lesquels il s'est fondé ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.