CETATEXT000024327940 J1_L_2011_06_000001005755 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/32/79/CETATEXT000024327940.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 30/06/2011, 10PA05755, Inédit au recueil Lebon 2011-06-30 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05755 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ TIHAL Mme Marie-Gabrielle MERLOZ M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2010, présentée pour M. Slimane A, demeurant au ..., par Me Tihal ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002855/5-1 du 28 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2011 : - le rapport de Mme Merloz, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; Considérant que les deux avis d'audience que produit M. A, ressortissant algérien né en 1968, ne suffisent pas à établir qu'il a obtenu, comme il le prétend, le relèvement de l'interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre par la Cour d'appel de Paris le 19 septembre 1997 ; que, dans ces conditions, et alors que son passeport a été établi à l'ambassade d'Algérie de Rome le 18 avril 2000 et qu'il a indiqué être domicilié en Italie lors du dépôt de sa requête en relevé d'interdiction du territoire français en 2003, les documents fournis pour le second semestre de l'année 2000 et au titre de l'année 2003 ne sont pas de nature à justifier de la continuité de sa résidence en France depuis plus de dix ans ; qu'au surplus, M. A n'a versé au dossier aucune pièce pour les autres années en litige, bien que le préfet de police ait expressément indiqué devant les premiers juges que la quasi-totalité des documents produits par l'intéressé à l'appui de sa demande de certificat de résidence, constitués notamment de documents médicaux, de courriers, de factures EDF éparses, ne permettaient pas d'attester de la continuité de sa présence sur le territoire français ; qu'il suit de là que M. A ne peut justifier d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que, dès lors, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6-1 précité de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un certificat de résidence sur ce fondement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA05755 335-01-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Demande de titre de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.