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10PA05774

CETATEXT000024327942 J1_L_2011_06_000001005774 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/32/79/CETATEXT000024327942.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 30/06/2011, 10PA05774, Inédit au recueil Lebon 2011-06-30 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05774 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C BRACKA M. Laurent BOISSY Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2010, présentée pour M. Xingmin A, demeurant ...), par Me Bracka ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1007731/9 en date du 15 novembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2010 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé de le reconduire à la frontière ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2010 susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er décembre 2010 par laquelle le président de la Cour a désigné M. Boissy, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir, au cours de l'audience publique du 22 juin 2011, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité chinoise, entré en France en 2003 selon ses déclarations et dépourvu de document transfrontalier, n'a pas justifié d'une entrée régulière sur le territoire français ; que, par un arrêté du 9 novembre 2010, pris sur le fondement du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-de-Marne a décidé de le reconduire à la frontière ; que, par la présente requête, M. A fait appel du jugement en date du 15 novembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; Considérant que M. A soutient qu'il réside sur le territoire national depuis 2003, qu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis son entrée en France, qu'il est marié avec une ressortissante chinoise avec laquelle il a eu une fille, née le 16 février 1984, qui a poursuivi une partie de ses études en France ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la famille de M. A séjournerait pour sa part régulièrement en France ou que M. A, qui a cessé son activité en 2008 et ne maîtrise pas correctement la langue française, soit inséré, de manière significative au sein de la société française ; que, dans ses conditions, rien ne fait obstacle à ce que M. A reconstitue avec son épouse et leur fille une vie familiale en Chine, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 43 ans ; que, dans ces circonstances, compte tenu également des conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé, le préfet du Val-de-Marne n'a en l'espèce pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par l'arrêté du 9 novembre 2010 contesté ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2010 contesté ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction, susvisées, présentées par M. A doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A la somme demandée par celui-ci au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N°10PA05774 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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