CETATEXT000024327949 J1_L_2011_06_000001101525 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/32/79/CETATEXT000024327949.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 30/06/2011, 11PA01525, Inédit au recueil Lebon 2011-06-30 Cour administrative d'appel de Paris 11PA01525 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ POULY ; POULY ; POULY M. Jean-Christophe NIOLLET M. GOUES Vu I°) sous le n° 11PA01525, la requête, enregistrée par télécopie le 25 mars 2011, régularisée le 29 mars 2011 par la production de l'original, présentée pour M. Nacer A, demeurant ..., par Me Pouly, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105574/8 du 25 mars 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 22 mars 2011 décidant sa reconduite à la frontière, fixant le pays de destination et le plaçant en rétention ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; .................................................................................................................. Vu II°) sous le n° 11PA01526, la requête, enregistrée par télécopie le 25 mars 2011, régularisée le 29 mars 2011 par la production de l'original, présentée pour M. A, par Me Pouly, avocat ; M. A demande à la Cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 1105574/8 du 25 mars 2011 du Tribunal administratif de Paris ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son article 88-1 ; Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2010 : - le rapport de M. Niollet, rapporteur, - les conclusions de M. Gouès, rapporteur public, - et les observations de Me Pouly, avocat de M. A ; Considérant que les requêtes n°11PA01525 et 11PA01526 de M. A sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur la requête n°11PA01525 tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (...) ; 5° Si l'étranger a fait l'objet d'une condamnation définitive pour contrefaçon, falsification, établissement sous un autre nom que le sien ou défaut de titre de séjour ; 7° Si l'étranger a fait l'objet d'un retrait de son titre de séjour ou d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, dans les cas où ce retrait ou ce refus ont été prononcés, en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, en raison d'une menace à l'ordre public ; 8° Si pendant la période de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, pendant la période définie au 2° ci-dessus, le comportement de l'étranger a constitué une menace pour l'ordre public ou si, pendant cette même durée, l'étranger a méconnu les dispositions de l'article L. 341-4 du code du travail ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Nacer A, qui est de nationalité algérienne et est né le 24 octobre 1974 à Alger, s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un titre de séjour ; qu'ainsi, il entre dans le champ d'application des dispositions précitées du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relatif au départ volontaire , dispose que :
- La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
- Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. /
- Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. /
- Certaines obligations visant à éviter le risque de fuite, comme les obligations de se présenter régulièrement aux autorités, de déposer une garantie financière adéquate, de remettre des documents ou de demeurer en un lieu déterminé, peuvent être imposées pendant le délai de départ volontaire. /
- S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours ; que le délai imparti aux Etats membres pour transposer cette directive expirait, en vertu du paragraphe 1 de son article 20, le 24 décembre 2010 ; Considérant que les dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'elles n'imposent pas qu'une mesure de reconduite à la frontière soit assortie d'un délai approprié pour le départ volontaire d'un ressortissant de pays tiers dans des cas autres que ceux prévus à l'article 7, paragraphe 4, de la directive, sont incompatibles avec les objectifs de ses articles 7 et 8 ; que les dispositions de la directive ne font toutefois pas obstacle à ce qu'une mesure de reconduite à la frontière soit prise à l'encontre d'un ressortissant de pays tiers dans les cas prévus aux 1°, 2° et 4° du II de l'article L. 511-1, dès lors que cette mesure est assortie d'un délai de retour approprié à la situation de l 'intéressé et supérieur à sept jours ; qu'elles ne font pas non plus obstacle à ce qu'une mesure de reconduite à la frontière soit prise, sans être assortie d'un tel délai, dans les cas prévus aux 5°, 7° et 8° du même II de l'article L. 511-1, à la condition que ce délai réduit, voire l'absence de délai, soient justifiés par la situation du ressortissant de pays tiers ; Considérant qu'aussi longtemps que l'Etat n'a pas transposé les dispositions de la directive du 16 décembre 2008 dans sa législation nationale, il ne peut se prévaloir de l'exception prévue par le paragraphe 4 de l'article 7 dans l'hypothèse où la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, que dans les cas prévus aux 5°, 7° et 8° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que le préfet a entendu se prévaloir de l'exception prévue par le paragraphe 4 de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 devant le tribunal administratif en faisant état du danger que la présence en France de M. A constituerait pour l'ordre public pour justifier l'absence de tout délai accordé à un étranger faisant l'objet d'un arrêté de reconduite pris sur le fondement du, 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les agissements de M. A auxquels le préfet s'est référé et qui ont consisté en l'achat et en l'utilisation de faux documents d'identité, entrent dans l'un des cas prévus par les dispositions précitées du 5°, du 7° et du 8° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui sont les seules en l'absence de transposition de la directive à permettre l'éloignement d'un étranger sans délai ; que M. A est donc fondé à invoquer les dispositions du paragraphe 1 de l'article 7 de cette directive et à demander l'annulation de l'arrêté attaqué qui n'a prévu aucun délai de départ volontaire ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la requête dirigées contre le rejet de la demande relative à la décision de placement de M. A en rétention contenue dans cet arrêté sont, en tout état de cause, sans objet ; Sur les conclusions de la requête n°11PA01526 tendant au sursis à exécution du jugement : Considérant que le présent arrêt règle l'affaire au fond ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n°11PA01526 tendant au sursis à exécution du jugement attaqué ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1105574/8 du 25 mars 2011 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 22 mars 2011 sont annulés. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n°11PA
- '' '' '' '' 2 N° 11PA01525-11PA01526 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.