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09PA02602

CETATEXT000024327953 J1_L_2011_07_000000902602 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/32/79/CETATEXT000024327953.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 07/07/2011, 09PA02602, Inédit au recueil Lebon 2011-07-07 Cour administrative d'appel de Paris 09PA02602 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT CHEVRIER Mme Martine DHIVER M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 mai 2009, présentée pour M. René A, demeurant ..., par Me Chevrier ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0412296/1-3 du 6 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, après avoir prononcé la décharge des majorations pour mauvaise foi auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001, rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2000 et 2001 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2011 : - le rapport de Mme Dhiver, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Considérant que l'inscription de sommes à un compte courant d'associé vaut, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, distribution de ces sommes à son profit ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12 et 156 du code général des impôts que les sommes à retenir, au titre d'une année déterminée, pour l'assiette de l'imposition à l'impôt sur le revenu, sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription à un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré, ou aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre ; que la présomption de distribution susmentionnée ne peut être écartée que si le contribuable établit qu'il était dans l'impossibilité juridique de prélever cette somme ou que la situation de trésorerie de la société rendait tout prélèvement financièrement impossible ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les intérêts d'un montant respectif de 114 823 F et 17 871 euros ont été inscrits, à la clôture des exercices 2000 et 2001, au crédit du compte courant d'associé que M. A détenait dans les écritures de la société anonyme Claire, dont il était le président-directeur général ; que le requérant ne démontre pas que la situation de trésorerie de la société rendait tout prélèvement financièrement impossible en se bornant à produire une attestation, au demeurant non datée, du commissaire aux comptes de la société indiquant que les échelles de mouvements de valeurs de la société Claire SA pour la période allant du 31 décembre 1999 au 31 décembre 2001 présentent de manière permanente des positions très fortement débitrices, tout particulièrement lorsque la société a dû faire face à ses échéances fournisseurs ; qu'en outre, l'administration relève que les comptes bancaires de la société Claire présentaient à la clôture de chacun des exercices concernés un solde positif, ce que M. A ne conteste pas ; que, si ce dernier soutient que cette situation positive à la clôture des exercices proviendrait uniquement du jeu des dates de valeurs , il n'apporte aucune précision à l'appui de ses allégations et ne démontre pas que la société Claire était dans l'impossibilité financière de verser à son président-directeur général les intérêts portés au crédit de son compte courant ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a taxé les sommes en litige en tant que revenus de capitaux mobiliers et les a soumises aux contributions sociales au titre des années 2000 et 2001 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des impositions contestées, en droits et intérêts de retard ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 09PA02602

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