CETATEXT000024327954 J1_L_2011_07_000000903917 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/32/79/CETATEXT000024327954.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 07/07/2011, 09PA03917, Inédit au recueil Lebon 2011-07-07 Cour administrative d'appel de Paris 09PA03917 2ème chambre C Mme TANDONNET-TUROT CHEVRIER ; CHEVRIER ; CHEVRIER ; CHEVRIER ; CHEVRIER Mme Martine DHIVER M. EGLOFF Vu I), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 juillet 2009 sous le n° 09PA03917, présentée pour la société à responsabilité limitée REGIE PLUS, dont le siège est 4 rue du Trésor à Paris
(75004), par Me Chevrier ; la société REGIE PLUS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0417303 et 0417304 du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1997, 1998 et 1999, ainsi que du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1997 ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu II), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 juillet 2009 sous le n° 09PA04018, présentée pour la société à responsabilité limitée REGIE PLUS, dont le siège est 4 rue du Trésor à Paris
(75004), par Me Chevrier ; la société REGIE PLUS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0417305 du 2 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'amende visée à l'article 1763 A du code général des impôts qui lui a été réclamée au titre des exercices clos en 1997, 1998 et 1999 ; 2°) de prononcer la décharge de la pénalité contestée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu III), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 novembre 2009 sous le n° 09PA06501, présentée pour la société à responsabilité limitée REGIE PLUS, dont le siège est 4 rue du Trésor à Paris
(75004), par Me Chevrier ; la société REGIE PLUS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0505874/1-2 du 29 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'amende visée à l'article 1740 ter du code général des impôts qui lui a été réclamée au titre des exercices clos en 1998 et 1999 ; 2°) de prononcer la décharge de la pénalité contestée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu IV), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 novembre 2009 sous le n° 09PA06514, présentée pour la société à responsabilité limitée REGIE PLUS, dont le siège est 4 rue du Trésor à Paris
(75004), par Me Chevrier ; la société REGIE PLUS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0505872/1-2 du 29 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2011 : - le rapport de Mme Dhiver, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Considérant que les requêtes enregistrées sous les nos 09PA03917, 09PA04018, 09PA06501 et 09PA06514, présentées par la société à responsabilité limitée REGIE PLUS sont relatives à la situation d'un même contribuable et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité des jugements des 19 mai 2009 et 2 juin 2009 : Considérant que la société REGIE PLUS soutient que les premiers juges ont entaché leurs jugements des 19 mai et 2 juin 2009 d'irrégularité en omettant de statuer sur les moyens tirés de ce que l'administration aurait irrégulièrement exercé son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire et de ce qu'elle ne lui aurait pas fait connaître, avant la mise en recouvrement des impositions, l'origine et la teneur des renseignements recueillis dans l'exercice de son droit de communication ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que, pour regarder comme fictives un certain nombre de factures comptabilisées par la requérante dans ses charges d'exploitation et remettre en cause le caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur ces factures, l'administration s'est exclusivement appuyée sur les constatations opérées lors de la vérification de comptabilité, au cours de laquelle le vérificateur a relevé que la société n'avaient pas été en mesure de présenter des documents établissant la réalité des prestations, ni de justifier de la réalité d'achats de marchandises qui n'entraient pas dans son objet social ; que, par ailleurs, le vérificateur a fait état, dans sa réponse aux observations du contribuable du 6 décembre 2001, de ce que le caractère fictif des factures avait été admis par la société REGIE PLUS dans ses observations formulées les 12 janvier et 28 août 2001 ; que l'administration a également refusé la déduction de charges et de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente au motif que la société n'avait présenté aucune facture, ni aucune autre pièce justificative ; qu'enfin, elle a écarté comme non déductibles des dépenses de voyages et déplacements en raison de l'absence de toute justification de leur caractère professionnel ; que, si le service a utilisé des pièces obtenues dans le cadre de son droit de communication, c'est uniquement pour justifier l'application de la pénalité de l'article 1740 A du code général des impôts, pénalité sans rapport avec la réintégration dans les résultats imposables des charges fictives et la remise en cause de la taxe sur la valeur ajoutée déduite ; qu'ainsi, l'administration n'a pas fondé lesdits redressements sur des renseignements obtenus par elle auprès de l'autorité judiciaire ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que le tribunal administratif a écarté les moyens susévoqués comme inopérants ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le moyen tiré de ce que l'administration aurait irrégulièrement exercé son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire est inopérant ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les notifications de redressements datées des 15 décembre 2000 et 30 juillet 2001 comportent la désignation des impôts concernés, la période d'imposition et le montant des rehaussements envisagés, ainsi que les motifs de droit et de fait sur lesquels l'administration a entendu se fonder pour justifier les redressements envisagés ; que, notamment, ces notifications détaillent les factures regardées comme fictives, ainsi que leur montant et indiquent les raisons pour lesquelles le service a estimé que la réalité des prestations de services et de ventes de marchandises que ces factures étaient censées retracer n'était pas établie ; que l'administration a ainsi suffisamment motivé les redressements au regard des exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : (...) / c. (...) qui permettent d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des taxes sur le chiffre d'affaires correspondant aux opérations effectuées en exécution d'un contrat ou d'une convention. / L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit (...) ; qu'il résulte de l'instruction que, pour justifier des redressements relatifs aux factures fictives, l'administration a fait valoir que la société REGIE PLUS ne présentait aucune justification permettant d'établir la réalité des prestations de services et de ventes de marchandises que ces factures étaient censées retracer et que, par suite, lesdites factures présentaient un caractère fictif ; que l'administration n'a, ce faisant, argué, même implicitement, de la dissimulation de la portée véritable d'aucune convention ou d'aucun contrat ; qu'au demeurant, ainsi qu'il ressort des déclarations mêmes de la requérante, la participation de cette dernière à un circuit de fausses facturations n'avait pas un but exclusivement fiscal ; que, par suite, la société REGIE PLUS ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; Considérant, en dernier lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, l'administration n'a pas entendu invoquer un abus de droit ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le visa de l'inspecteur principal porté sur la notification de redressements du 15 décembre 2000 serait incomplet est inopérant ; que, si la requérante fait également valoir que cette notification comporte une motivation des pénalités de mauvaise foi, elle ne peut en tout état de cause utilement se prévaloir du caractère irrégulier du visa de l'inspecteur principal, à le supposer même établi, pour demander la décharge des droits supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de l'exercice clos en 1997 ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant, d'une part, que la société REGIE PLUS, qui admet avoir participé à un circuit frauduleux de fausses factures, soutient que les produits, d'un même montant que les charges fictives remises en cause par l'administration, qu'elle avait inscrits dans sa comptabilité étaient eux-mêmes fictifs et doivent donc être déduits de son résultat imposable ; qu'il résulte de l'instruction que les erreurs comptables dont la requérante demande la rectification ont été délibérément commises par elle ; que, par suite, la société REGIE PLUS n'est pas fondée à s'en prévaloir ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes du 3 de l'article 283 du code général des impôts : Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture (...) est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation ; que l'administration indique, sans être contredite, que les factures fictives délivrées par la société REGIE PLUS mentionnent la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, la requérante est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée du seul fait de cette mention ; Sur les pénalités : En ce qui concerne les pénalités de mauvaise foi et les pénalités pour manoeuvres frauduleuses : Considérant, en premier lieu, que la société REGIE PLUS soutient que le visa de l'inspecteur principal porté sur la notification de redressements du 15 décembre 2000, qui ne mentionne que l'initiale du prénom de l'agent, est irrégulier au regard des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'en tout état de cause, la réponse aux observations du contribuable du 6 décembre 2001 par laquelle l'administration a confirmé à la société requérante l'application des pénalités de mauvaise foi mises à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1997 est visée de façon complète par un inspecteur ayant au moins le grade d'inspecteur principal ; qu'ainsi, le moyen doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 % s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses (...) ; Considérant que, s'agissant des redressements relatifs aux factures fictives, l'administration a appliqué la majoration de 40 % pour absence de bonne foi aux droits supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société REGIE PLUS au titre de l'exercice clos en 1997 et la majoration de 80 % pour manoeuvres frauduleuses aux droits supplémentaires au titre des exercices clos en 1998 et 1999 ; que la requérante soutient que sa participation à un circuit frauduleux de factures, qui consistait à la fois à émettre et à payer des factures fictives, n'aurait eu pour effet ni d'éluder l'impôt, ni de porter préjudice au Trésor public ; que, d'une part, en relevant que la société REGIE PLUS avait sciemment comptabilisé des recettes et des charges fondées sur des factures fictives, qu'elle ne pouvait ignorer qu'elle percevait des recettes sans avoir réalisé aucune prestation en contrepartie, puis qu'elle procédait à des versements de sommes sans avoir bénéficié des prestations facturées, que les sommes versées par elle dans le cadre de ce montage étaient supérieures à celles reçues et que la taxe sur la valeur ajoutée facturée par elle était due du seul fait de sa mention sur les factures, l'administration apporte la preuve qui lui incombe que la requérante s'est volontairement soustraite à l'impôt ; que l'administration, qui a suffisamment motivé l'établissement de la majoration de 40 %, démontre l'absence de bonne foi ; que, d'autre part, les pénalités pour manoeuvres frauduleuses ont pour objectif de sanctionner des agissements destinés à égarer ou à restreindre le pouvoir de contrôle de l'administration et ne constituent pas la réparation du préjudice résultant pour le Trésor public du défaut d'acquittement par le redevable des impositions au paiement desquelles il était tenu ; que, par suite, la société REGIE PLUS n'est pas fondée à soutenir que les majorations pour manoeuvres frauduleuses ne seraient pas dues du fait de l'absence, alléguée par elle, de tout préjudice causé au Trésor public ; qu'en outre, l'administration, qui a également suffisamment motivé l'application de la majoration de 80 %, établit l'existence de manoeuvres frauduleuses en faisant état de la participation active de la société REGIE PLUS à un circuit de ventes et d'achats sous factures fictives ; En ce qui concerne l'amende prévue par l'article 1740 ter du code général des impôts : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1740 ter du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date des infractions : Lorsqu'il est établi qu'une personne a délivré une facture ne correspondant pas à une livraison ou à une prestation de service réelle, elle est redevable d'une amende fiscale égale à 50 % du montant de la facture ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 82 C du livre des procédures fiscales : A l'occasion de toute instance devant les juridictions civiles ou criminelles, le ministère public peut communiquer les dossiers à l'administration des finances ; Considérant que l'administration, ayant eu connaissance, dans le cadre de son droit de communication tiré de l'article L. 82 C du livre des procédures fiscales, de la lettre du 6 juillet 2000 par laquelle le gérant de la société REGIE PLUS reconnaissait avoir délivré des factures ne correspondant à aucune prestation réelle, a appliqué l'amende prévue par les dispositions du 2ème alinéa de l'article 1740 ter du code général des impôts, reprises à l'article 1737 du même code, au montant des factures fictives émises par la société au cours des exercices clos en 1998 et 1999 ; que la faculté de communication dont dispose le ministère public en vertu des dispositions de l'article 82 C du livre des procédures fiscales n'est soumise à aucune formalité particulière et peut intervenir spontanément et à tout moment ; que, par suite, les moyens tirés de ce que l'administration aurait eu accès aux pièces détenues par l'autorité judiciaire avant sa première demande du 26 juin 2000 et de ce que sa demande de communication de pièces du 8 septembre 2000 serait irrégulière sont, en tout état de cause, inopérants ; En ce qui concerne la pénalité de l'article 1763 A du code général des impôts : Considérant qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A ; qu'aux termes de l'article 1763 A du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité sont soumises à une pénalité égale à 100 % des sommes versées ou distribuées (...) ; Considérant que les notifications de redressements des 15 décembre 2000 et 30 juillet 2001, par lesquelles l'administration a invité la société REGIE PLUS à désigner les bénéficiaires des revenus regardés comme distribués en application du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, d'une part, mentionnent les articles du code général des impôts dont il est fait application et font état de l'amende encourue à défaut d'une telle désignation, d'autre part, précisent le montant des revenus en cause et le détail de ce montant ; que la requérante a ainsi eu une information précise des sommes sur lesquelles portaient les demandes ; que la circonstance que les notifications de redressements indiquent que les distributions seront plafonnées à hauteur des bénéfices réalisés après redressements n'empêchait pas la société de répondre aux demandes qui lui étaient régulièrement adressées, ce qu'elle a d'ailleurs partiellement fait ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a appliqué la pénalité prévue par les dispositions précitées de l'article 1763 A du code général des impôts aux sommes pour lesquelles aucun bénéficiaire n'a été désigné ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société REGIE PLUS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société REGIE PLUS la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de la société REGIE PLUS sont rejetées. '' '' '' '' 7 Nos 09PA03917, 09PA04018, 09PA06501, 09PA06514