CETATEXT000024327956 J1_L_2011_07_000000904598 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/32/79/CETATEXT000024327956.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 07/07/2011, 09PA04598, Inédit au recueil Lebon 2011-07-07 Cour administrative d'appel de Paris 09PA04598 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT SCP LE SERGENT - ROUMIER - FAURE Mme Martine DHIVER M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 juillet 2009, présentée pour M. et Mme André A, demeurant ..., par Me Le Sergent ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0505009/2 du 25 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2000 et 2001, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2011 : - le rapport de Mme Dhiver, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : I. -
- Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que de l'article 150 A bis, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 50 000 F par an ... ; Considérant qu'il est constant que M. et Mme A ont procédé au cours des années 2000 et 2001, par l'intermédiaire de l'établissement financier HSBC Bank, à la cession de valeurs mobilières pour les montants respectifs de 3 055 018 F et 506 242 euros ; que, n'ayant pas fait état de ces cessions dans les déclarations d'ensemble de leurs revenus souscrites au titre desdites années, ils ont été mis en demeure, par lettre du 26 septembre 2003, de déclarer les plus-values réalisées à l'occasion de ces cessions ; qu'en réponse, ils ont déposé le 25 octobre 2003 deux déclarations de plus-values sur cessions de valeurs mobilières faisant apparaître des gains nets de 362 130 F en 2000 et de 25 514 euros en 2001 ; que l'administration, constatant que ces montants ne correspondaient pas à ceux mentionnés dans les documents transmis par l'établissement financier HSBC Bank, a taxé à l'impôt sur le revenu au titre des années 2000 et 2001, en application des dispositions précitées de l'article 150-0 A du code général des impôts, les montants des plus-values nettes tels qu'ils figuraient sur ces documents bancaires, soit les sommes respectives de 1 194 580 F et 55 637,62 euros, et a soumis ces plus-values aux prélèvements sociaux ; Considérant que M. et Mme A soutiennent que l'administration ne pouvait pas fonder les impositions en litige sur les seules informations transmises par l'établissement HSBC Bank, sans corroborer ces données par des constatations propres à leur situation ; que, toutefois, les documents sur lesquels l'administration s'est appuyée constituent non pas des éléments tirés de la comptabilité d'un tiers, ni des éléments concernant l'activité d'un tiers, mais des éléments relatifs à la situation des intéressés eux-mêmes, que l'établissement payeur était tenu de transmettre à l'administration fiscale en vertu des dispositions de l'article 49 D de l'annexe III au code général des impôts et que le service pouvait utiliser pour vérifier, par recoupements, l'exactitude des déclarations souscrites par les contribuables ; qu'en relevant les discordances existant entre les montants de gains nets déclarés par M. et Mme A et ceux communiqués par leur banque et le fait que les requérants n'ont pas été en mesure d'expliquer ces discordances, ni de justifier à l'aide d'éléments de calculs probants les montants de plus-values qu'ils ont déclarés, l'administration apporte la preuve du bien-fondé des impositions, alors même qu'elle n'aurait pas demandé à l'établissement financier de fournir un détail des gains nets par opération ; Sur les pénalités de mauvaise foi : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable :
- Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) ; Considérant que l'administration a relevé que M. et Mme A ne pouvaient ignorer l'existence de cessions de valeurs mobilières intervenues en 2000 et 2001 et des plus-values en résultant, telles qu'elles avaient été calculées par l'établissement payeur ; que le ministre a produit une copie des documents qui, ainsi que le prescrit l'article 49 I de l'annexe III au code général des impôts, ont été transmis par leur banque aux requérants afin de leur permettre de remplir les déclarations d'ensemble de leurs revenus ; que ces documents indiquent des montants de plus-values identiques à ceux retenus par l'administration fiscale ; que, si les requérants soutiennent que ces documents ne leur seraient pas parvenus, il ressort des mentions portées sur lesdits documents qu'ils ont été adressés à M. A à son adresse personnelle ; que les rapports de gestion au 31 décembre 2000 et au 31 décembre 2001 faisant état de l'absence de mouvements de titres sur un seul des deux comptes que M. A détenait en 2000 à la banque HSBC Bank et sur un seul des trois comptes qu'il détenait en 2001 dans cette banque ne sont, en eux-mêmes, pas de nature à établir que la banque aurait fourni aux requérants des informations erronées quant aux plus-values réalisées par eux au titre des années 2000 et 2001 ; que l'administration démontre ainsi que les requérants ont sciemment inscrit des plus-values minorées dans les déclarations au titre des deux années en litige, qu'au surplus ils n'ont souscrites qu'après mise en demeure ; qu'elle apporte ainsi la preuve qui lui incombe de la volonté délibérée de M. et Mme A d'éluder l'impôt, et donc leur absence de bonne foi au sens des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme A la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 09PA04598