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09PA06656

CETATEXT000024327962 J1_L_2011_07_000000906656 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/32/79/CETATEXT000024327962.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 07/07/2011, 09PA06656, Inédit au recueil Lebon 2011-07-07 Cour administrative d'appel de Paris 09PA06656 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT LAMARTINE CONSEIL M. André-Guy BERNARDIN M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2009, présentée pour M. Jean-Luc A, demeurant ..., par Me Dillemann ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0502434/1-3 du 25 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2000, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée, en ordonnant la restitution des droits supplémentaires acquittés à tort, soit la somme de 30 342 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2011 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Considérant que M. A, qui exerce à Paris l'activité de notaire, détenait, au 1er janvier 1996, 30 des 3000 parts de la société Energemo, laquelle, exploitant une centrale hydroélectrique à Thenay, dans l'Indre et exerçant ainsi une activité de production d'électricité, depuis le mois de septembre 1984, avait opté pour l'imposition de ses résultats à l'impôt sur le revenu de ses associés ; que, M. A ayant acquis, le 15 janvier 2000, 220 parts sociales supplémentaires de cette société, l'administration, à l'issue d'un contrôle sur pièces de son dossier fiscal, lui a notifié, par lettre du 20 juin 2003, le redressement correspondant à la requalification du déficit industriel et commercial déclaré au titre de l'année 2000 à hauteur de 64 750 euros en déficit industriel et commercial non professionnel ; que, par la présente requête, M. A relève régulièrement appel du jugement du 25 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2000, ainsi que des pénalités y afférentes ; Sur l'application de la loi fiscale : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés de capitaux sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société / Il en est de même, sous les mêmes conditions : / [...] / 3°) Des membres des sociétés à responsabilité limitée qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 3-IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié ou dans celles prévues par l'article 239 bis AA ; / 4°) De l'associé unique d'une société à responsabilité limitée lorsque cet associé est une personne physique ; / [...] ; qu'aux termes de l'article 239 bis AA du même code : Les sociétés à responsabilité limitée exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale, et formées uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints, peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article 8 [...] ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. / Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : / [...] 1° bis des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en droit ou en fait à une personne qui n'est pas un membre du foyer fiscal par l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention. Les déficits non déductibles pour ces motifs peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités de même nature exercées dans les mêmes conditions, durant la même année ou les cinq années suivantes. / [...] / Les dispositions du premier alinéa s'appliquent pour la détermination du revenu imposable au titre des années 1996 et suivantes aux déficits réalisés par les membres des copropriétés mentionnées à l'article 8 quinquies. Dans les autres cas, elles sont applicables au déficit ou à la fraction du déficit provenant d'activités créées, reprises, étendues ou adjointes à compter du 1er janvier

  1. Cette fraction est déterminée au moyen d'une comptabilité séparée retraçant les opérations propres à ces extensions ou adjonctions et qui donne lieu à la production des documents prévus à l'article 53 A ; à défaut, les modalités d'imputation prévues au premier alinéa s'appliquent à l'ensemble du déficit des activités. / Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également à la fraction du déficit des activités créées ou reprises avant le 1er janvier 1996 provenant des investissements réalisés à compter de cette date. [...] ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article
  2. I. 1° bis du code général des impôts que, pour les activités créées, reprises, étendues ou adjointes à compter du 1er janvier 1996 et les investissements réalisés à compter de cette date dans le cadre d'une activité préexistante, les déficits provenant d'activités relevant du régime des bénéfices industriels et commerciaux cessent d'être déductibles du revenu global lorsque les actes nécessaires à l'exercice de cette activité ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal, notamment lorsque la gestion de l'activité est confiée, en droit ou en fait, par l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention, à une personne qui n'est pas membre du foyer fiscal ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, qui avait acquis, antérieurement au 1er janvier 1996, 30 des 3 000 parts du capital social de la société Energemo, a procédé le 15 janvier 2000, soit postérieurement au 1er janvier 1996, à l'achat de 220 parts sociales supplémentaires de cette société ; que le requérant, qui n'établit, ni même d'ailleurs n'allègue que l'exploitation de cette société aurait été confiée à une personne qui serait un membre de son foyer fiscal, ne conteste pas sérieusement que l'acquisition, le 15 janvier 2000, de 220 parts sociales de ladite société constitue une reprise d'activité préexistante au sens des dispositions précitées du 1° bis du 1 de l'article 156 du code général des impôts, lesquelles prévoient expressément que n'est pas autorisée l'imputation des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le vérificateur a remis en cause, au titre de l'année 2000, le déficit industriel et commercial professionnel déclaré par M. A pour un montant de 64 750 euros correspondant à la totalité de ses parts dans le capital de la société Energemo et l'a ramené au montant de 7 700 euros correspondant aux seules 30 parts qu'il détenait antérieurement au 1er janvier 1996 ; Sur le terrain de la doctrine administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ; Considérant que M. A fait grief à l'administration de ne pas avoir tenu compte du § 65 de l'instruction 4 A-7-96 du 1er août 1996, qui précise que : Constitue, d'autre part, une reprise d'activité au sens des dispositions de l'article 72 déjà cité, l'acquisition ou la souscription par le contribuable ou l'un des membres de son foyer fiscal de parts d'une société de personnes exploitant une activité industrielle et commerciale. La date de reprise à retenir est, dans ce cas, celle de l'acquisition ou de la souscription des parts. Ainsi, les déficits des sociétés de personnes exerçant une activité industrielle et commerciale sont soumis aux dispositions nouvelles, quelle que soit la date à laquelle la société a débuté l'exercice de cette activité, pour la part revenant aux contribuables associés depuis le 1er janvier 1996 et n'y exerçant pas d'activité professionnelle ; que, toutefois, le requérant ne saurait, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, utilement invoquer ladite instruction, qui, en son § 65, ne comporte pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application, et ce alors que, de plus, l'administration a fait une exacte application de la doctrine administrative dont il est fait état ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; qu'en vertu de ces dispositions, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A, partie perdante dans la présente instance, doivent, dès lors, être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 4 N° 09PA06656

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